Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1er oct. 2025, n° 2509396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dutat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est justifiée par la suspension de son contrat de travail à compter du 1er octobre 2025, faute de document justifiant de son séjour régulier en France ;
— en ne renouvelant pas son récépissé de demande, l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté de travailler.
Par des mémoires, enregistrés les 30 septembre et 1er octobre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— le moyen soulevé par Mme B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique, tenue le 1er octobre 2025 à 10 h, M. Even a lu son rapport et entendu les observations de Me Dutat, représentant Mme B….
A l’issue de l’audience, le juge des référés a reporté la clôture de l’instruction au 1er octobre 2025 à 13 heures.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante camerounaise, a sollicité du préfet du Nord le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » dont la validité a expiré le 31 mars 2025. Il lui a été délivré un récépissé de demande de renouvellement l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 30 septembre 2025. Le 29 septembre 2025, l’employeur de Mme B… lui a notifié la suspension de son contrat de travail à compter du 30 septembre 2025, en raison de l’expiration de son document de séjour. Dans la présente instance, l’intéressée demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-13 de ce code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ». Aux termes de l’article R. 431-15 de ce code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ».
Il résulte des circonstances rappelées au point 1, que Mme B…, dont le contrat de travail est suspendu à la date de la présente ordonnance, du seul fait de l’absence de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, justifie de l’urgence de sa situation. Par ailleurs, en ne renouvelant pas son récépissé, le préfet du Nord, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au travail de la requérante alors, au demeurant, que l’autorisation de travail sollicitée dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour a été accordée ce jour.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de délivrer à Mme B… un récépissé de demande renouvellement de carte de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme B… un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le préfet du Nord versera à Mme B… une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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