Rejet 24 décembre 2025
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 24 déc. 2025, n° 2502742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. D… C…, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’acte attaqué est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la décision d’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Löns,
- et les observations de M. C….
Le préfet du Val-de-Marne n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans
Par un arrêté n° 2024/03577 du 21 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne n° 192 du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. A… B…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment, les décisions d’obligation de quitter le territoire français et les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français prises en application des articles L. 611-1 à L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait.
L’arrêté contesté vise notamment le 1° de l’article L. 611-1, les articles L. 612-2, L. 612-3, L. 612-12, L. 721-3 à L. 721-5, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les éléments de fait pour lesquels le préfet considère que la situation de M. C… entre dans les prévisions de ces dispositions. L’arrêté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. C…. Au demeurant, le préfet n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments de la situation du requérant. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit, par suite, être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». M. C… se prévaut d’une présence en France depuis novembre 2020, d’une activité d’entrepreneur dans le domaine des travaux d’électricité et d’installation de fibre optique et de caméras de surveillance et de l’accomplissement de ses obligations fiscales. Toutefois, ces circonstances ne constituent pas des circonstances humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La situation du requérant entre dans les prévisions des articles précités dès lors qu’un délai de départ volontaire lui a été refusé, et il ne mentionne aucune personne avec laquelle il aurait noué des liens privés ou familiaux en France. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et ceux relatives aux frais du procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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