Annulation 13 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 13 juin 2023, n° 2003083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2003083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire enregistrés les 6 novembre 2020 et 13 octobre 2022, le préfet du Var demande au Tribunal d’annuler la décision en date du 19 décembre 2019 par laquelle le maire de la commune de La Seyne-sur-Mer ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SCEA Les Gazons de Provence, représentée par M. A B, pour l’édification d’une construction modulaire de 18 mètres carrés sur un terrain cadastré section AB n° 342 et situé au 441 chemin du Camp Laurent sur le territoire communal ;
Il soutient que :
— son déféré, qui s’exerce dans le cadre du contrôle de légalité, est recevable ;
— son déféré exercé dans le délai de recours contentieux, est recevable ; en outre, il a notifié son recours gracieux ainsi que son recours contentieux, conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; enfin, les délais de recours contentieux ont été prorogés, en application des dispositions de l’article 12 bis de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article A 2 du règlement du plan local d’urbanisme ; la destination du bâti projeté n’a été précisée par aucun document soumis au contrôle de légalité ; il n’est pas établi que ce bâti serait nécessaire pour l’activité agricole de la SCEA Les Gazons de Provence ;
— le projet ne respecte pas le caractère de la zone agricole car la société qui a demandé l’autorisation est la société civile immobilière Kebzuo, spécialisée dans la location de terrains et de biens immobiliers ; les activités commerciales ne sont pas autorisées en zone agricole.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, la commune de La Seyne-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet du déféré préfectoral.
Elle fait valoir que :
— le déféré préfectoral est irrecevable car le recours gracieux exercé par le préfet du Var en date du 22 juillet 2020 était sans objet et n’a pas permis de proroger une seconde fois le délai de recours ;
— le moyen soulevé par le préfet du Var n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022, la société Les Gazons de Provence, représentée par Me Guillet, conclut au rejet du déféré préfectoral et demande à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le déféré préfectoral est irrecevable en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ; le délai de trois mois fixé par ces dispositions, qui expirait donc au 19 mars 2020 à minuit, était expiré lors de la première demande de retrait de la décision litigieuse par le préfet du Var reçu en mairie le 27 juillet 2020 ;
— le moyen soulevé par le préfet du Var n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 21 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 20 décembre 2022 à 12 heures.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme de la commune de La Seyne-sur-Mer approuvé le 27 août 2007 ;
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 avril 2023 :
— le rapport de M. Bailleux ;
— et les conclusions de M. Cros rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
1. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. () Lorsque le représentant de l’Etat dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l’autorité communale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l’encontre de l’acte concerné. () ». En outre, selon les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. La délivrance antérieure d’une autorisation d’urbanisme sur un terrain donné ne fait pas obstacle au dépôt par le même bénéficiaire de ladite autorisation d’une nouvelle demande d’autorisation visant le même terrain. Le dépôt de cette nouvelle demande d’autorisation ne nécessite pas d’obtenir le retrait de l’autorisation précédemment délivrée et n’emporte pas retrait implicite de cette dernière ».
2. Par ailleurs, l’article 12 bis de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire dispose que : « Les délais applicables aux recours et aux déférés préfectoraux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils recommencent à courir à compter du 24 mai 2020 pour la durée restant à courir le 12 mars 2020, sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours. Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 est reporté à l’achèvement de celle-ci. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux recours formés à l’encontre des agréments prévus à l’article L. 510-1 du code de l’urbanisme lorsqu’ils portent sur un projet soumis à autorisation d’urbanisme ainsi qu’aux recours administratifs préalables obligatoires dirigés contre les avis rendus par les commissions départementales d’aménagement commercial dans les conditions prévues au I de l’article L. 752-17 du code de commerce ».
3. Il résulte de ces dispositions que le délai de deux mois prévu à l’article L. 2132-6 du code général des collectivités territoriales court à compter de la date à laquelle cet acte a été reçu par le préfet de département, en préfecture, ou le sous-préfet d’arrondissement compétent, en sous-préfecture, ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle le texte intégral de l’acte a été porté à sa connaissance par les services de l’Etat placés sous son autorité, lorsque la commune concernée a transmis l’acte à ces derniers en application des dispositions rappelées ci-dessus. Lorsque la transmission de l’acte au représentant de l’État, faite en application de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n’est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre le préfet à même d’en apprécier la portée et la légalité de l’acte, il appartient au représentant de l’État de demander à l’autorité territoriale, dans le délai de deux mois de la réception de l’acte transmis, de compléter cette transmission. Dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet pour déférer l’acte au Tribunal administratif court soit de la réception du texte intégral de l’acte ou des documents annexes réclamés, soit de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité territoriale refuse de compléter la transmission initiale. En outre, ce délai peut être prorogé si le préfet forme, dans le délai de deux mois suivant la transmission des documents nécessaires ou la décision de refus de les transmettre un recours gracieux auprès de l’autorité auteure de l’acte en cause.
4. En l’espèce, il est constant que la décision litigieuse est parvenue au contrôle de légalité le 27 décembre 2019. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Var a demandé au maire de la commune de La Seyne-sur-Mer, le 20 février 2020, soit dans le délai de deux mois après la réception de la décision litigieuse, de lui transmettre des pièces complémentaires, en l’espèce « un document justifiant le lien et la nécessité de cette construction avec une exploitation agricole ». Si la commune allègue qu’elle a répondu par un courrier du 13 mars 2020 en indiquant qu’elle avait déjà transmis tous les éléments nécessaires pour apprécier le lien avec une exploitation agricole de la construction projetée, elle ne l’établit pas. La demande de déclaration préalable indiquait dans la partie description des travaux « mise en place d’une installation nécessaire à l’exploitation agricole », une mention identique figurait sur le plan des façades du dossier de demande de déclaration préalable. Enfin, le même document Cerfa indiquait également que la surface de plancher créée de 18 mètres carrés sera dédiée à une exploitation agricole. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour caractériser la nécessité pour l’exploitation agricole de la construction projetée. Ainsi que le soutient le préfet du Var, les éléments qu’il a demandés dans son courrier du 20 février 2020 étaient donc nécessaires pour apprécier si la construction projetée était bien nécessaire à l’exploitation agricole, et ce courrier a donc permis de suspendre le délai de deux mois dont disposait le préfet du Var pour procéder au contrôle de légalité.
5. Ensuite, le maire de la commune de La Seyne-sur-Mer, par un courrier du 13 mars 2020, reçu le 17 mars 2020, a opposé un refus à la demande du préfet du Var. Il n’est ainsi pas contesté que le délai de deux mois dont disposait le préfet du Var pour exercer le contrôle de légalité, pouvait donc commencer à courir à nouveau à compter du 17 mars 2020. Toutefois, ainsi que le soutient le préfet du Var, sans être contesté sur ce point, ce délai de deux mois n’a pas commencé à courir à compter de cette date, en raison des restrictions liées à la période d’urgence sanitaire et conformément aux dispositions de l’article 12 bis alinéa 1er de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020. Ce délai de deux mois a donc recommencé à courir à la fin de cette période d’urgence sanitaire, le 25 mai 2020, pour expirer le 27 juillet 2020, ainsi que le fait valoir le préfet du Var.
6. Enfin, le recours gracieux exercé par le préfet du Var en date du 22 juillet 2020 et reçu le 24 juillet 2020 est donc intervenu dans ce délai et n’est donc pas tardif. Contrairement à ce que fait valoir la commune de La Seyne-sur-Mer, le fait que le délai de trois mois fixé à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme dont disposait le maire de la commune de La Seyne-sur-Mer pour retirer la décision de non-opposition à déclaration préalable était expiré – ce délai ayant expiré par application des dispositions combinées de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme et de l’article 12 bis de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 – le 2 juin 2020 n’a pas d’incidence sur la qualification qui doit être donnée au recours du préfet du Var du 22 juillet 2020. Ce recours est bien un recours gracieux qui a eu pour effet, contrairement à ce que fait valoir la commune de La Seyne-sur-Mer, de suspendre à nouveau le délai de deux mois.
7. Enfin, le silence du maire de la commune de La Seyne-sur-Mer à ce recours gracieux a fait naître une décision implicite de rejet en date du 24 septembre 2020. Il n’est en outre pas contesté que le recours contentieux introduit devant le Tribunal administratif de Toulon, intervenu le 6 novembre 2020, a été enregistré moins de deux mois après la naissance de cette décision implicite de rejet.
8. Il ressort donc de l’ensemble des pièces du dossier que la commune de La Seyne-sur-Mer ainsi que la SCEA Les Gazons de Provence ne sont pas fondées à faire valoir que le déféré préfectoral serait tardif. Ainsi, la fin de non-recevoir pour tardiveté du déféré préfectoral opposée à la fois par la commune de La Seyne-sur-Mer et la SCEA Les Gazons de Provence doit être écartée.
En ce qui concerne le fond du dossier :
9. Aux termes de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Dans la zone A, les occupations et utilisations des sols non mentionnées à l’article A2 sont interdites ». En outre, selon les dispositions de l’article A2 du même règlement : « Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes : – Les bâtiments d’exploitation destinés au stockage des récoltes, des animaux et du matériel agricole nécessaires à l’exploitation (installations classées comprises). – Les installations nécessaires à la culture sous serre ou sous abri. – La construction d’un logement par exploitation lié et nécessaire à l’activité de cette exploitation (si la présence constante sur le site d’exploitation est justifiée), sans que la surface de plancher (avant éventuelle déduction) n’excède 180 m2. – L’adaptation (sans changement de destination, ni extension) ou la réfection des constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme. – Les équipements d’accueil touristique annexes aux exploitations agricoles (type gîte ruraux et chambres d’hôtes). () ».
10. Pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à une exploitation agricole, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de l’exploitation agricole, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l’exercice d’une activité agricole d’une consistance suffisante. Par ailleurs, le lien de nécessité, qui doit faire l’objet d’un examen au cas par cas, s’apprécie entre, d’une part, la nature et le fonctionnement des activités de l’exploitation agricole et, d’autre part, la destination de la construction ou de l’installation projetée.
S’agissant de l’activité de la société pétitionnaire :
11. La société pétitionnaire fait valoir, sans être contestée sur ce point, que la SCEA Les Gazons de Provence est exploitant agricole enregistré comme tel à la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Var, en tant qu’exploitante d’une gazonnière, c’est-à-dire la production de gazons. Elle poursuit en faisant valoir que la demande a été déposée par une société civile d’exploitation agricole dont l’objet est l’exploitation agricole, et qui porte précisèment sur la reproduction de plantes. En outre, elle indique que les filiales de la société Helianthe dont la SARL Revalvert exerce une activité de soutien aux cultures, ainsi que la SASU Méditerranée Environnement qui exerce une activité d’aménagement paysager. Il ressort en outre du document intitulé « aménagement terrain 441 chemin du camp Laurent » annexé au dossier de demande de déclaration préalable délivré par le maire de la commune de La Seyne-sur-Mer en date du 19 décembre 2019, que la SCEA Les Gazons de Provence exploite bien une gazonnière et est répertoriée à la DDTM du Var en tant qu’exploitante agricole.
S’agissant de la nécessité pour cette activité agricole de la construction projetée :
12. Le dossier de demande de déclaration préalable indique seulement que les travaux consistent en la mise en place d’une installation nécessaire à l’exploitation agricole (document Cerfa page 4/15). En outre, le même document Cerfa indique que la surface créée sera de 18 mètres carrés et que cette surface sera dédiée à l’exploitation agricole ou forestière. Le plan des façades joint au dossier de demande de déclaration préalable indique en légende qu’il s’agit « de la création d’une installation nécessaire à l’exploitation agricole ».
13. Toutefois, le dossier de demande de déclaration préalable ne comporte pas de pièce établissant le lien de nécessité entre cette exploitation agricole et la destination et la nature du bâtiment projeté, ainsi que l’exige la jurisprudence. Ainsi, le préfet du Var a demandé, à deux reprises, une première fois le 20 février 2020 et la seconde fois dans son recours gracieux exercé auprès de la commune de La Seyne-sur-Mer le 22 juillet 2020, des pièces complémentaires établissant ce lien de nécessité entre l’exploitation agricole et le bâtiment projeté, la société pétitionnaire se contentant d’alléguer, dans ses écritures, que « pour la bonne compréhension du Tribunal, il convient de préciser que ce local aura pour vocation d’abriter les produits phytosanitaires nécessaires à la culture du gazon par la société Les Gazons de Provence dont l’activité d’exploitant agricole est largement déclarée auprès de la DDTM en tant que telle ». Cette allégation n’est d’une part pas établie et d’autre part elle est postérieure à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme en litige, dont la légalité s’apprécie à la date à laquelle elle a été délivrée. Enfin, le préfet du Var fait remarquer à juste titre, sans être contesté sur ce point, que le plan des façades de la construction projetée fait apparaître un climatiseur sur la façade de la construction, laissant à penser que le local aura davantage une vocation commerciale plutôt que de stockage de produits.
14. Il ressort de l’ensemble des pièces du dossier, que la nécessité du bâtiment projeté à une activité agricole n’est pas établie par la société pétitionnaire. Ainsi, la construction projetée, dont le lien de nécessité avec une exploitation agricole n’est pas démontré, ne pouvait pas être édifié en zone agricole. Il ressort donc des pièces du dossier que le préfet du Var est fondé à soutenir que le projet méconnaît les dispostions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme. Dès lors, il y a lieu d’accueillir l’unique moyen soulevé par le préfet du Var dans son déféré qui est l’erreur d’appréciation du maire de la commune de La Seyne-sur-Mer dans l’application des articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision litigieuse du 19 décembre 2019 par laquelle le maire de la commune de La Seyne-sur-Mer ne s’est pas opposé à la demande de déclaration préalable de la société Les Gazons de Provence.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions susvisées font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre de ces dispositions. Les conclusions formulées sur ce fondement par la SCEA Les Gazons de Provence seront donc rejetées.
DECIDE
Article 1er : La décision susvisée du maire de la commune de La Seyne-sur-Mer du 19 décembre 2019 est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la SCEA Les Gazons de Provence sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet du Var, à la commune de La Seyne-sur-Mer et à la SCEA Les Gazons de Provence.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Bailleux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé :
F. BAILLEUX
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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