Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 sept. 2025, n° 2506541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. A B, gérant de l’épicerie Cosmo Alimentation, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le maire de Colomiers a rejeté sa demande d’occupation du domaine public en vue de l’installation, pour son commerce, d’un étal de fruits et légumes, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la décision attaquée crée une situation critique pour son commerce en raison d’une baisse significative de son chiffre d’affaires, de pertes importantes liées aux invendus en fruits et légumes et d’une menace directe sur la viabilité économique de l’entreprise et sur l’emploi qui en dépend ; l’urgence est caractérisée par la gravité des pertes financières subies et par la menace sur la pérennité de l’activité ;
en ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— le refus d’autorisation qui lui est opposé présente un caractère injustifié et disproportionné, l’espace concerné étant disponible et ne présentant aucun risque de trouble à l’ordre public.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500088 enregistrée le 8 janvier 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, gérant de l’épicerie Cosmo alimentation, sise 3 allée de Cerdagne à Colomiers (31772), demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le maire de Colomiers a rejeté sa demande d’occupation du domaine public en vue de l’installation d’un étal de fruits et légumes, au droit de son commerce d’épicerie.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Si, pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, M. B soutient qu’elle constitue une menace pour la pérennité de son activité et qu’elle emporte pour son entreprise de graves pertes financières, il n’apporte aucun élément, notamment de nature comptable, permettant d’évaluer un éventuel manque à gagner et de le rapporter, le cas échéant, à son volume d’activité et à sa situation économique actuels. Il ne démontre pas davantage les difficultés économiques auxquelles son commerce serait confronté, alors que la décision attaquée ne modifie en rien ses conditions d’exploitation. En conséquence, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Par ailleurs, outre le fait qu’il n’a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative précité, la copie de la requête en annulation de l’arrêté contesté, ce qui rend irrecevables ses conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions en litige, aucun des moyens invoqués par le requérant à l’encontre de la décision contestée, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état du dossier, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Colomiers.
Fait à Toulouse, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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