Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 11 déc. 2025, n° 2413403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, la compagnie Nationale Royal Air Maroc, représentée par Me Pradon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision R/23-0516 du 26 mars 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager muni d’un document de voyage dépourvu de visa Schengen et de la décharger de cette amende ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le passager n’était pas tenu de disposer d’un visa Schengen ni d’un visa de transit aéroportuaire et qu’il était muni d’un passeport chinois parfaitement valide.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 16 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
-le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Madé,
- et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 mars 2024, le ministre de l’intérieur a infligé à la compagnie Nationale Royal Air Maroc, sur le fondement des articles L. 821-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une amende de 10 000 euros pour avoir, le 19 mai 2023, débarqué à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle un passager en provenance de Casablanca muni d’un passeport chinois dépourvu de visa Schengen. La compagnie Nationale Royal Air Maroc demande l’annulation de cette décision ainsi que la décharge du paiement de l’amende.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. Est passible de la même amende l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage ou du visa ou de l’autorisation de voyage requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination. ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code : « L’amende prévue à l’article L. 821-6 (…) n’est pas infligée : (…) / 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste (…) ».
3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’Etats non membres de l’Union européenne ni d’un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l’étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d’éléments d’irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
4. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. D’autre part, aux termes du 1 de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 : « Aux fins du présent règlement, on entend par : (…) « frontières extérieures » : les frontières terrestres des États membres, y compris les frontières fluviales et lacustres, les frontières maritimes, ainsi que leurs aéroports, ports fluviaux, ports maritimes et ports lacustres, pour autant qu’ils ne soient pas des frontières intérieures ; « vol intérieur»: tout vol en provenance ou à destination exclusive des territoires des États membres et sans atterrissage sur le territoire d’un pays tiers; ». Aux termes de l’article 6 de ce règlement : « Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (…) b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’annexe VI de ce règlement : « Les passagers d’un vol en provenance d’un pays tiers, qui embarquent sur un vol intérieur, sont soumis à des vérifications d’entrée à l’aéroport d’entrée du vol en provenance d’un pays tiers ». Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) 2018/1806, dont l’article 14 précise que le « règlement (CE) n° 539/2001 est abrogé » et que « les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement » : « 1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l’annexe I sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres. ». Contrairement à ce que fait valoir la compagnie requérante, la Chine est au nombre des pays tiers énumérés dans cette liste.
6. Il résulte des dispositions précitées qu’un vol intérieur, entre deux Etats membres, effectué par un ressortissant d’un pays tiers en provenance d’un pays qui n’est pas partie à la convention de Schengen constitue un franchissement des frontières extérieures de l’espace Schengen. Or, il résulte de l’instruction que le passager concerné a débarqué le 19 mai 2023 à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle en provenance de Casablanca en vue de prendre un vol à destination d’Amsterdam suivi d’un autre vol à destination de Pékin, muni d’un passeport chinois dépourvu de visa permettant l’entrée dans l’espace Schengen, en violation de ces dispositions. Cette irrégularité était aisément décelable au cours d’un examen normalement attentif par l’agent de la compagnie Nationale Royal Air Maroc. Par suite, c’est sans erreur de droit que le ministre a infligé une amende de 10 000 euros à la société requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en a fixé le montant à 10 000 euros, en l’absence de circonstances particulières.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la compagnie Nationale Royal Air Maroc doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la compagnie Nationale Royal Air Maroc est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la compagnie Nationale Royal Air Maroc et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Madé
La présidente,
P. Bailly
Le greffier,
Y. Fadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des transports
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