Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 avr. 2025, n° 2506470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. A, représenté par Me Almeida, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du Code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 janvier 2025 rejetant sa demande de renouvellement de sa carte de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est sans fondement, contraire aux dispositions de l’article L. 613-3 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ; l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas motivée ; la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ; la décision attaquée porte atteinte à son droit au travail et au droit au respect de sa vie privée et familiale
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 février 2025 sous le n° 2502719 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois, né le 25 avril 1962, est entré en France le 22 août 2002. En 2013, après plus de dix ans de présence en France, il a obtenu un premier titre de séjour « vie privée et familiale » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Le 30 juillet 2021, il en a demandé le renouvellement et a bénéficié de récépissés de carte de séjour jusqu’au 18 mars 2025. Par une décision du 6 janvier 2025 le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Par la requête susvisée, le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de refus de délivrance de son titre de séjour, ainsi que de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la menace grave à l’ordre publique que représentait le requérant. Il s’est appuyé sur la condamnation de l’intéressé le 19 avril 2019 par le tribunal correctionnel de Bobigny à deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis, 5 000 euros d’amende et confiscation pour faux, participation à une association de malfaiteurs et aide au séjour irrégulier des étrangers, ainsi que sur les antécédents judiciaires du requérant entre 2005 et 2011 pour entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France et infraction aux conditions générales d’entrée et de séjour des étrangers.
4. Ainsi, en l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté préfectoral attaqué du 6 janvier 2025.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Montreuil, le 22 avril 2025.
La présidente du tribunal
I. Dely
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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