Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 févr. 2025, n° 2500911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, Mme C B épouse A, représentée par Me Wade, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et d’instruire son dossier dans les plus brefs délais ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est entrée en France le 28 janvier 2020 avec un visa valable un an en qualité de conjoint de français ; elle a été titulaire d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable du 21 janvier 2021 au 20 janvier 2023 qui a été renouvelé pour une période allant du 21 janvier 2023 au 20 janvier 2025 ; elle a sollicité le renouvellement de ce titre le 23 octobre 2024, sans succès en dépit de ses relances ;
— l’urgence tient au maintien de sa situation irrégulière et au risque d’interpellation et d’éloignement ; son contrat de travail risque d’être suspendu ;
— la mesure est utile compte tenu de sa demande ;
— sa demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B épouse A, ressortissante sénégalaise née le 2 septembre 1990, qui est entrée en France le 28 janvier 2020 avec un visa valable un an en qualité de conjoint de français, a été titulaire d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable du 21 janvier 2021 au 20 janvier 2023, renouvelé pour une période allant du 21 janvier 2023 au 20 janvier 2025. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre le 23 octobre 2024, sans succès en dépit de ses relances. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler et d’instruire son dossier dans les plus brefs délais.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction qu’eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.
7. Mme B épouse A, titulaire d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable du 21 janvier 2021 au 20 janvier 2023 qui a été renouvelé pour une période allant du 21 janvier 2023 au 20 janvier 2025, a sollicité le renouvellement de ce titre le 23 octobre 2024 dans le délai imparti par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans succès à ce jour. La préfète de l’Essonne, qui n’a pas présenté de mémoire en défense, ne conteste pas le caractère complet de cette demande. Ainsi, en vertu des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dès lors que le dernier titre de séjour de Mme B épouse A est arrivé à expiration le 20 janvier 2025, la préfète de l’Essonne était tenue de mettre à sa disposition via le téléservice une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande. Dans ces conditions, au regard de l’utilité de la mesure sollicitée et de l’urgence qui résulte notamment de la menace pesant sur l’emploi de Mme B épouse A, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, cette mesure ne faisant obstacle à l’exécution d’aucune décision. En revanche, la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour est subordonnée à la complétude du dossier de demande de la requérante. Dans ces conditions, il appartiendra à la préfète de l’Essonne de munir Mme B épouse A, sous réserve du caractère complet de son dossier de demande, d’un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme B épouse A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à Mme B épouse A une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de remettre à Mme B épouse A, sous réserve du caractère complet de son dossier de demande, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B épouse A une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 17 février 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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