Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 avr. 2025, n° 2407729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407729 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, Mme B C A, représentée par Me Girsch, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de carte de séjour pluriannuelle en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande de carte de séjour pluriannuelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord de prendre une décision explicite quant à sa demande de carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Girsch, son avocate, de la somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, seulement des pièces enregistrées le 26 septembre 2024.
Par un courrier du 27 septembre 2024, adressé au moyen de l’application Télérecours, Mme A a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistées en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2024, Mme A informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions et qu’elle maintient celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ».
3. Mme A a demandé au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de carte de séjour pluriannuelle en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Toutefois, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Nord a justifié avoir délivré un titre de séjour le 26 septembre 2024, valable du 27 août 2024 au 26 août 2028. Ainsi, l’état du dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt que la requête présentait pour son auteur.
4. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme A le 27 septembre 2024 par l’intermédiaire de l’application Télérecours. Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2024, Mme A a informé le tribunal qu’elle se désistait de ses conclusions et qu’elle maintenait celles au titre des frais liés au litige.
5. En déclarant maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 tout en se désistant du reste de ses conclusions, la requérante doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Son désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
6. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Girsch, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge du préfet du Nord le versement à Me Girsch de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le préfet du Nord versera à Me Girsch la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Girsch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A, à Me Girsch et au préfet du Nord.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 10 avril 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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