Rejet 5 décembre 2024
Rejet 28 janvier 2025
Non-lieu à statuer 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 28 janv. 2025, n° 2500072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 5 décembre 2024, N° 2402948 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025 et un mémoire enregistré le
27 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Khanifar, demande au juge des référés :
1°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’ordonnance n° 2402948 du 5 décembre 2024 en enjoignant au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a sollicité par mail daté du 23 décembre 2024 les services du bureau du séjour de la préfecture du Puy-de-Dôme afin qu’il soit procédé à l’exécution de l’ordonnance de référé du 5 décembre 2024 ; cette demande est restée sans réponse ;
— l’autorité préfectorale ne peut être regardée comme ayant suffisamment exécuté l’ordonnance du 5 décembre 2024 dès lors qu’elle n’a effectué aucune diligence entre cette ordonnance dont il sollicite l’exécution et l’introduction du référé réexamen le
10 janvier 2025 ; le dernier mail adressé au tribunal judiciaire de Cusset ne peut couvrir l’inexécution de l’ordonnance de référé ;
— l’autorité préfectorale ne peut soutenir que son comportement représente un trouble à l’ordre public dont la gravité serait de nature à remettre en cause le renouvellement de son titre de séjour ;
— la circonstance qu’il a été mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 16 avril 2025 est sans incidence sur la non-exécution de l’ordonnance.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’ordonnance du 5 décembre 2024 a été exécutée dès lors que la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B est toujours en cours d’instruction pour des raisons relatives à une menace à l’ordre public ; les faits commis par M. B sont graves et récents et ne peuvent être ignorés pour l’appréciation de la délivrance d’un titre de séjour ;
— il est toujours dans l’attente de la réponse du tribunal judiciaire de Cusset ;
— un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 16 avril 2025 a été remis à M. B.
Vu :
— l’ordonnance n° 2402948 du 5 décembre 2024 ;
— l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
— Me Girard, substituant Me Khanifar, avocat de M. B, qui fait valoir que l’autorité préfectorale n’a fait aucune démarche en vue du réexamen de sa situation et que le trouble à l’ordre public ne peut être retenu dès lors qu’une ordonnance d’homologation du 3 octobre 2024 a été prise par le tribunal judiciaire de Cusset.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français le
26 février 2013, accompagné de son épouse et de ses deux premiers enfants. Il a bénéficié de cinq titres de séjour « entrepreneur/profession libérale – exercice d’une activité non salariée », dont le dernier est arrivé à expiration le 12 septembre 2023. Par une demande du 1er septembre 2023, complétée le 3 juillet 2024, M. B a sollicité le renouvellement de ce titre. Par une ordonnance n° 2402948 du 5 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a suspendu la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et a enjoint à cette autorité de procéder au réexamen de la demande. Estimant que cette mesure n’a pas été exécutée, M. B demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation sous astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure restée sans effet par une astreinte destinée à en assurer l’exécution. Toutefois, les mesures que le juge des référés est ainsi appelé à compléter ne peuvent être que celles prononcées en application du titre V du code de justice administrative.
4. M. B demande au juge des référés de modifier, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’ordonnance n° 2402948 du 5 décembre 2024 en enjoignant au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Toutefois, il résulte de l’instruction que les demandes adressées à l’autorité judiciaire par le préfet du Puy-de-Dôme en octobre 2024 afin de connaître les suites données aux procédures visant M. B pour des faits commis en avril 2023 sont demeurées sans réponse tout comme la relance effectuée en janvier 2025. Le requérant ayant désormais produit, dans la présente instance, l’ordonnance d’homologation du 3 octobre 2024, il n’y pas lieu d’assortir l’injonction prononcée par le juge des référés d’une astreinte. Il y a seulement lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B sans délai.
5. Par suite, et eu égard à ce qui précède, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la situation de M. B sans délai.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 28 janvier 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Délai ·
- Donner acte
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution spéciale ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Code du travail ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Titre ·
- Aide sociale ·
- Etat civil ·
- Enfance
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Congé ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Comités ·
- Maladie ·
- Non-rétroactivité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Détention ·
- Pays ·
- Département ·
- Destination
- Agence régionale ·
- Recours gracieux ·
- Transfert ·
- Commune ·
- Pharmacie ·
- Santé publique ·
- Infrastructure de transport ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Limites
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Légalité externe ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Registre ·
- Timbre ·
- Conseil d'etat ·
- Droit commun ·
- Secrétaire
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Astreinte
- Territoire français ·
- Refus ·
- Pays ·
- Titre ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Étranger malade ·
- Annulation ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.