Non-lieu à statuer 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 25 mars 2026, n° 2505552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505552 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Gueye, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler les décisions du 25 juillet 2025 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « salarié » et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été notifiée dans des conditions méconnaissant les dispositions de l’article
L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet ne s’est pas expressément prononcé sur chacun des quatre critères légaux ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 octobre 2025.
Par une décision du 11 février 2026, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault ;
- et les observations de Me Gueye, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 19 décembre 1994 à Relizane (Algérie), déclare être entré en France le 1er janvier 2022. Par les décisions attaquées du 25 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 11 février 2026. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur sa demande tendant à y être admis à titre provisoire qui est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
En unique lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… se prévaut de la présence de membres de sa famille en France mais n’en justifie pas et, en tout état de cause, il ressort de ses propres déclarations qu’il n’était pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie où résident les autres membres de sa fratrie et ses parents. S’il se prévaut également de la relation de couple qu’il entretiendrait avec une ressortissante française avec laquelle il aurait le projet de se marier, la seule production d’une pièce d’identité qui serait celle de cette dernière est insuffisante pour justifier de la réalité, de l’intensité et de la stabilité de cette relation. Enfin, si le requérant justifie travailler en qualité d’agent de nettoyage depuis le mois de février 2024, cette seule circonstance est insuffisante, au regard de son ancienneté dans cet emploi, pour justifier d’une intégration particulière. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts qu’elles poursuivent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 précité doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C… D…, cheffe du bureau d l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture, de la direction des migrations et de l’intégration et de son adjointe, les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision vise les textes dont elle fait application, reprend les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé ainsi que les éléments de sa situation personnelle. Le préfet n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments afférents à la situation personnelle et familiale de l’intéressé. La décision est donc suffisamment motivée.
En troisième lieu, le requérant se prévaut de l’absence d’interprète lors de la notification de la décision attaquée en méconnaissance de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais a indiqué savoir lire et écrire le français au cours de son audition par les services de police le 25 juillet 2025. En tout état de cause, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 141-3 doit en conséquence être écarté.
En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, et alors qu’en tout état de cause les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant refus de délai de départ volontaire en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’adresse dont justifie le requérant dans le cadre de la présente instance n’est pas celle qu’il a déclarée lors de son audition par les services de police. Il ne justifie en outre pas de la détention d’un document d’identité en cours de validité. La seule circonstance que M. A… travaille est insuffisante, en l’espèce, pour caractériser des circonstances particulières au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a pu refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont le préfet a fait application, notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait précisément état des éléments de la situation du requérant se rapportant aux quatre critères légaux justifiant la durée de l’interdiction. Il ne s’évince pas de cette motivation que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen complet de la situation de M. A…. Ainsi, les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation, du défaut d’examen et de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant ne justifie pas de liens anciens, intenses et stables en France ni d’aucune circonstance humanitaire. Dans ces conditions, et en dépit de l’absence d’une précédente mesure d’éloignement et d’un comportement troublant l’ordre public, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a pu prononcer à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du préfet de la Haute-Garonne du 25 juillet 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Gueye et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Lison Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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