Désistement 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 oct. 2025, n° 2516725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bedad, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout préfet territorialement compétent, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans un délai de sept jours, une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et, en tout état de cause, au rejet au fond.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, M. B… déclare ne pas s’opposer au non-lieu à statuer, mais maintenir ses conclusions au titre des frais du litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. B… et, d’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 7 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, qui déclare ne pas s’opposer au non-lieu à statuer mais maintenir sa demande au titre des frais du litige, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 octobre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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