Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 14 oct. 2025, n° 2502816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 3 mars 2025 et le 1er septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Cuzin-Tourham, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement, ou, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de son dossier, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé valable 6 mois assorti d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux dans la mesure où le préfet n’a pas pris en compte son insertion socio-professionnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il existe un risque réel pour sa vie en cas de retour en Turquie en raison de son appartenance au parti de la démocratie des peuples (HPD) ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir général de régularisation du préfet dès lors qu’il fait preuve d’une insertion professionnelle exemplaire.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’exécution de la décision litigieuse emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la situation professionnelle de celui-ci.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de séjour ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2025.
Par une ordonnance du 28 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc né le 23 septembre 2000, déclare être entré en France le 21 mars 2022. Le 24 mars 2022, il a présenté une demande d’asile sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et suivants et L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 août 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 1er octobre 2024. En conséquence, par un arrêté du 19 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de M. A…, a procédé à un examen particulier de celle-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
3. En second lieu, M. A…, qui déclare être entré en France le 21 mars 2022, au demeurant sans l’établir, se prévaut de son insertion socio-professionnelle et soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… a conclu un contrat à durée indéterminée avec la société « Real Sol » le 4 janvier 2024, cette circonstance ne permet pas d’établir une insertion socio-professionnelle notable sur le territoire national. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune insertion sociale particulière sur le territoire, et n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge d’au moins 21 ans. Dès lors, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. En se bornant à faire état, de manière générale, des menaces et violences qu’il aurait subies et du fait qu’il refuse d’effectuer son service militaire, le requérant n’établit pas qu’il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment au point 5, le requérant n’établit pas que la présente décision emporterait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
8. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant fixation du pays de destination par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir l’annulation de l’arrêté litigieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent donc être rejetées.
Sur les frais du litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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