Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 27 mars 2026, n° 2602068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, M. D…, représenté par Me Maurin-Gomis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2026 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour sur le territoire pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D… soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle et a commis une erreur de fait en s’abstenant de tenir compte de l’exercice d’une activité professionnelle depuis trois ans et de l’existence d’une relation stable avec une ressortissante française ;
- le préfet n’a pas procédé à l’examen de son droit au séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est susceptible de bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’est pas motivée au regard des critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il est présent en France depuis septembre 2022, n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, dispose d’attaches en France et ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blanchard pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blanchard, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Maurin-Gomis, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant algérien né le 25 mai 1996, est entrée régulièrement en France le 26 septembre 2022 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes. A la suite de son interpellation par les services de police le 6 mars 2026 lors d’un contrôle routier, le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée de trois ans par arrêté du 7 mars 2026, dont M. D… demande l’annulation. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son intégralité :
2. Mme B… C…, sous-préfète de l’arrondissement de Blaye, de permanence le 7 mars 2026, qui a signé la décision attaquée, bénéficiait d’une délégation de signature du 26 novembre 2025, régulièrement publiée le jour même au recueil des actes administratifs de la Gironde, à l’effet de signer, lors des permanences qu’elle est amenée à assurer, notamment toutes les décisions d’éloignement prises en application du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au sein duquel figure les décision portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ». Aux termes de son article L. 613-1 : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». L’autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
4. Aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur famille : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (…) ».
5. D’une part, si M. D… se prévaut de sa présence en France depuis le 26 septembre 2022, du contrat de travail à durée indéterminée à temps complet dont il est titulaire depuis le 1er juin 2023 et de sa relation stable avec une ressortissante française avec laquelle il projette de se marier, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il s’est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa sans jamais solliciter son admission au séjour et travaille sous couvert de faux papiers. En outre, sa relation avec une ressortissante française est, selon les déclarations de sa compagne, très récente. Enfin, il ressort des propres déclarations de l’intéressé aux services du police, qu’il n’est pas dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans et où résident ses parents et ses sœurs. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il pourrait se voir attribuer de plein droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées et ne pourrait légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. D’autre part, il ressort de la mention de l’arrêté attaqué selon laquelle M. D… ne remplit aucune condition pour résider en France que le préfet a procédé à l’examen de son droit au séjour, alors même qu’il n’aurait pas mentionné dans l’arrêté l’existence de son activité professionnelle et de sa relation avec une ressortissante française, lesquelles au demeurant, ne suffisent pas à lui permettre de bénéficier d’un titre de séjour de plein droit pour les motifs exposés au point précédent. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation personnelle et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
8. Aucun délai de départ volontaire n’ayant été accordé à M. D…, le préfet était tenu d’assortir l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
9. En revanche, il ressort des pièces du dossier que le requérant vit en France depuis plus de trois ans, où réside sa compagne de nationalité française. Il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et sa présence ne représente pas une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde a commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2026 en tant qu’il lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Et aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
12. L’annulation de la seule décision d’interdiction de retour prononcée par le présent jugement implique seulement d’enjoindre au préfet de la Gironde de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. D… dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés à l’instance :
13. L’Etat n’étant pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 mars 2026 en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans à l’encontre de M. D… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder sans délai à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. D… dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
A. BLANCHARD
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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