Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 sept. 2025, n° 2506831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, M. A B et Mme C B demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 4 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a accordé le concours de la force publique au propriétaire de leur appartement en vue de leur expulsion à compter du 15 octobre 2025.
Ils soutiennent que :
— leur situation est urgente, la décision du préfet de la Haute-Garonne rendant possible leur expulsion par la force à compter du 15 octobre 2025 alors qu’ils se trouvent sans solution de relogement ;
— la décision attaquée est illégale dans la mesure où la loi du 23 novembre 2018 protège les personnes handicapées contre l’expulsion ;
— la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. et Mme B se prévalent d’une atteinte à leur droit au logement portée par la décision préfectorale d’accorder le concours de la force publique. Toutefois si, dans une décision du 29 juillet 1998, le Conseil constitutionnel a qualifié d’objectif de valeur constitutionnelle la « possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent », il n’a pas consacré l’existence d’un droit au logement ayant rang de principe constitutionnel. Ainsi, si le législateur a entendu en garantir l’exercice et l’effectivité, le droit au logement que les requérants invoquent ne présente pas le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521- 2 du code de justice administrative. Dès lors, l’une des conditions cumulatives nécessaires au prononcé d’une mesure telle que prévue par les dispositions précitées n’est pas remplie. Par suite, la requête de M. et Mme B doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B.
Fait à Toulouse, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
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