Rejet 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 13 févr. 2026, n° 2501313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 mai 2025 et le 7 août 2025, Mme C… A…, représentée par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour mention « Etudiant » assorti d’une autorisation de travail à titre accessoire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il appartient à l’administration de justifier de la compétence du signataire de l’arrêté ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 23 juin 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fanget ;
- et les observations de Me Goutard, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante ivoirienne née le 22 novembre 2000 à Williamsville, est entrée sur le territoire français le 18 novembre 2020 munie d’un passeport revêtu d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valable du 7 septembre 2020 au 7 septembre 2021. Elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 8 septembre 2021 au 7 septembre 2022, renouvelée jusqu’au 7 septembre 2023. Mme A… a sollicité, le 17 juillet 2023, via la plateforme d’administration numérique pour les étrangers en France, le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 mars 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 11 février 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Calvados n° 14-2025-065 du 13 février 2025 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. B… D…, chef du service de l’immigration, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce service, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions relatives au séjour des étrangers en France et leur éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
En l’espèce, l’arrêté attaqué refusant à Mme A… la délivrance d’un titre de séjour, la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision relative au séjour. Cette dernière décision, qui énonce, notamment, des éléments sur les conditions de séjour de la requérante en France, sur son parcours universitaire et sur sa situation administrative, familiale et financière, étant suffisamment motivée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, Mme A… soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne et les dispositions des articles L. 422-1, L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne constitue pas une décision de refus de titre de séjour, cette dernière n’étant par ailleurs pas attaquée dans la présente requête. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que si Mme A… a validé sa première année de licence « 1A Gestion » à l’Université de Caen au titre de l’année 2020-2021, elle a été inscrite en « Licence 2 Gestion » pendant trois années universitaires non consécutives, soit, 2021-2022, 2023-2024 et 2024-2025. Dans ces conditions, le suivi des études ne peut être regardé comme réel et sérieux. En outre, il n’est pas contesté que Mme A… ne disposait plus, à la date de la décision attaquée, d’un visa long séjour et ne bénéficiait pas davantage d’un contrat de travail visé par les services de l’Etat permettant la délivrance d’un titre de séjour « salarié ».
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France le 18 septembre 2020 munie d’un passeport revêtu d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valable du 7 septembre 2020 au 7 septembre 2021 et s’est vue délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 8 septembre 2021 au 7 septembre 2022, renouvelée jusqu’au 7 septembre 2023. Mme A… a ainsi été autorisée à séjourner en France pour poursuivre des études mais n’avait pas vocation à demeurer durablement sur le territoire français. Si la requérante, célibataire et sans enfant, se prévaut de la présence, sur le territoire français, de son père et de ses deux demi-sœurs, ceux-ci se trouvent en situation irrégulière et n’ont donc pas davantage vocation à demeurer sur le territoire. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait noué, en France, des liens amicaux d’une particulière intensité, la circonstance qu’elle bénéficie d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel avec la société « Domino’s pizza » depuis le 11 novembre 2023 n’étant pas suffisante pour établir son insertion au sein de la société française. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les (…) décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est présente sur le territoire français depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, qu’elle ne justifie pas avoir noué de liens particuliers en France et que son père et ses deux demi-sœurs, en situation irrégulière, n’ont pas vocation à demeurer durablement sur le territoire. Par ailleurs, la décision attaquée fait état de ce que Mme A… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière empêchant le prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Enfin, alors même que l’intéressée ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le préfet du Calvados, qui a suffisamment motivé sa décision et procédé à un examen particulier de la situation de la requérante, n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Étranger
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Décret ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Facture ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Liberté ·
- Demande ·
- Délai ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Aide ·
- Action sociale ·
- Critère ·
- Mentions ·
- Périmètre
- Urgence ·
- Permis de construire ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Retrait ·
- Maire ·
- Présomption
- Recherche scientifique ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Chercheur ·
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Comités ·
- Fonctionnaire ·
- Vote ·
- Économie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- L'etat ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Nigeria ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Education ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Éloignement
- Pays ·
- Exception d’illégalité ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Asile ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Tiré
- Naturalisation ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Chantage ·
- Réintégration ·
- Mise en demeure ·
- Procédure judiciaire ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.