Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 21 mars 2025, n° 2403917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403917 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. A D C, représenté par Me Victor, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 décembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a procédé au classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à la réouverture de l’instruction de sa demande de naturalisation et de procéder à son instruction effective, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de vices de procédure tirés du non-respect du délai d’un mois annoncé sur le téléservice ANEF et du non-respect de la teneur des documents demandés ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est contraire au principe d’égalité devant le service public.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 décembre 2024.
Le 5 mars 2025, le préfet de police a produit un mémoire en défense qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weidenfeld,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
— et les observations de Me Prestidge pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant camerounais, a déposé en mars 2023 une demande d’acquisition de la nationalité française auprès de la préfecture de police. Les services de la préfecture ont invité l’intéressé, par un courrier du 15 décembre 2023, à produire dans un délai de deux mois, ses observations concernant les suites judiciaires de la procédure pour chantage dont il aurait fait l’objet. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de la décision du 29 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif qu’il n’a pas produit cette procédure.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 25 juin 2024, le préfet de police de Paris n’a produit aucune observation en défense avant la clôture de l’instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation
4. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
5. Pour classer sans suite la demande de naturalisation de M. C, le préfet de police a relevé que ce dernier n’avait pas produit, dans le délai de deux mois qui lui était imparti, la procédure judiciaire concernant des faits de chantage survenus à Bonneuil-sur-Marne entre le 20 mars 2021 et le 10 mai 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et il n’a pas été contesté par le préfet de police avant la clôture de l’instruction, que la demande adressée au requérant le 15 décembre 2023 par les services de la préfecture n’était pas une mise en demeure de produire la procédure judiciaire concernant les faits de chantage mais une invitation à produire des observations sur cette procédure ainsi que, " le cas échéant, [à] adresser les copies des documents (procès-verbaux par exemple) en [sa] possession ". L’intéressé a répondu à cette demande le 21 décembre 2023, en présentant ses observations sur cette procédure judiciaire. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir qu’en estimant son dossier de demande de naturalisation incomplet, le préfet a méconnu les dispositions de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a procédé au classement sans suite de son dossier de demande d’acquisition de la nationalité française.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Les motifs du présent jugement impliquent seulement qu’il soit enjoint au préfet de police de reprendre l’examen de la demande de naturalisation de M. C, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de justice :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police de Paris a procédé au classement sans suite de la demande d’acquisition de la nationalité française de M. C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de reprendre, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, l’instruction du dossier de demande d’acquisition de la nationalité française de M. C.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. B, premier conseiler,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La présidente rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
A. B
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403917/6-1
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