Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2500476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Germany, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision, par laquelle la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées et dépendantes (EHPAD) Marcel Hardy a refusé de renouveler son contrat de travail à durée déterminée au-delà du terme fixé au 30 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’EHPAD Marcel Hardy de la réintégrer dans ses fonctions, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’EHPAD Marcel Hardy à lui verser la somme de 40 000 euros, en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de l’EHPAD Marcel Hardy la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la directrice de l’EHPAD Marcel Hardy ne l’a pas préalablement informée de son intention de ne pas renouveler le contrat ;
- la procédure est encore irrégulière, dès lors que la décision attaquée n’a pas été précédée de la procédure disciplinaire ;
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- dès lors qu’elle était en droit de voir son contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée, la décision attaquée s’analyse non pas comme un refus de renouvellement mais comme un licenciement, et est intervenue en méconnaissance de la procédure correspondante ;
- elle subit un préjudice financier et un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, l’EHPAD Marcel Hardy, représenté par Me Renar-Legrand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, il était en situation de compétence liée et dans l’incapacité de renouveler le contrat de travail de Mme B…, dès lors que celle-ci avait atteint la limite d’âge ;
- le préjudice allégué par Mme B… n’est pas justifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lancelot,
- les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
- et les observations de Me Renar-Legrand, avocate de l’EHPAD Marcel Hardy.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, née le 29 juin 1961, a été recrutée par l’EHPAD Marcel Hardy, en qualité d’agente contractuelle, pour exercer les fonctions d’aide-soignante, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, à compter du 6 juillet 2016. Ce contrat a été renouvelé à plusieurs reprises, en dernier lieu le 1er juillet 2023, pour une durée de deux ans. Le 30 juin 2025, la directrice de l’EHPAD Marcel Hardy a remis à Mme B… son certificat de travail et son reçu pour solde de tout compte, et doit ainsi être regardée comme ayant refusé de renouveler le contrat de travail de Mme B… au-delà du terme fixé au 30 juin 2025. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision, portant refus de renouvellement de son contrat de travail, d’enjoindre à la directrice de l’EHPAD Marcel Hardy de la réintégrer dans ses fonctions, et de condamner l’EHPAD Marcel Hardy à lui verser la somme de 40 000 euros, en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 41 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Lorsque l’agent contractuel a été recruté par contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité signataire du contrat notifie à l’intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : […] 2° Un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et n’est au demeurant pas véritablement contesté, que Mme B… n’a jamais été régulièrement informée de l’intention de l’EHPAD Marcel Hardy de ne pas renouveler son contrat de travail, si ce n’est lors de la remise de son certificat de travail et de son reçu pour solde de tout compte, à l’expiration du terme fixé au 30 juin 2025. Cependant, la méconnaissance du délai de prévenance, institué par les dispositions précitées, si elle est susceptible d’engager la responsabilité de l’administration, n’entraîne pas l’illégalité de la décision portant non-renouvellement du contrat. Dans ces conditions, le moyen soulevé à ce titre par Mme B… ne peut qu’être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de renouveler le contrat de travail de Mme B… au-delà du terme fixé au 30 juin 2025, la directrice de l’EHPAD Marcel Hardy a entendu se fonder sur le seul motif, tiré de ce que Mme B… avait atteint la limite d’âge au 30 juin 2023, et n’avait pas sollicité de nouvelle prolongation d’activité, à l’issue de la prolongation d’activité lui ayant été consentie pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025. Dans ces circonstances, la décision, par laquelle la directrice de l’EHPAD Marcel Hardy a refusé de renouveler le contrat de travail de Mme B… ne peut être regardée comme présentant un caractère disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision n’a pas été précédée de la procédure disciplinaire ne peut qu’être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, un agent dont le contrat est arrivé à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu’alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur l’aptitude professionnelle de l’agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n’est, sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire, pas au nombre de celles qui doivent être motivées. Ainsi qu’il a été évoqué au point 4 ci-dessus, la décision, par laquelle la directrice de l’EHPAD Marcel Hardy a refusé de renouveler le contrat de travail de Mme B… ne peut être regardée comme présentant un caractère disciplinaire. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu’être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 332-17 du code général de la fonction publique : « Tout contrat de travail conclu ou renouvelé en application des articles L. 332-15 et L. 332-16 avec un agent contractuel hospitalier qui justifie d’une durée de services publics de six ans sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par décision expresse, pour une durée indéterminée ».
7. Il ressort des pièces du dossier que les contrats à durée déterminée successifs, conclus entre l’EHPAD Marcel Hardy et Mme B… l’ont tous été, à compter du 1er février 2019, sur le fondement des dispositions du I de l’article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 relatives à la fonction publique hospitalière, désormais reprises à l’article L. 332-19 du code général de la fonction publique, pour assurer le remplacement momentané d’agents indisponibles. Dans ces conditions, Mme B… ne peut utilement se prévaloir de sa durée de services publics supérieure à six ans et des dispositions précitées de l’article L. 332-17 du code général de la fonction publique, pour soutenir que son contrat de travail devrait être regardé comme un contrat à durée indéterminée, dès lors que ses contrats de travail n’ont pas été conclus sur le fondement des articles L. 332-15 et L. 332-16 du code général de la fonction publique. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée devrait s’analyser comme la rupture, en cours d’exécution, d’un contrat à durée indéterminée, et le moyen tiré de ce que cette décision n’a pas été précédée de la procédure de licenciement ne peut qu’être écarté comme inopérant. En outre, si la circonstance qu’un établissement public a, de manière abusive, recruté un agent contractuel hospitalier par une succession de contrats à durée déterminée peut éventuellement, sous certaines conditions, engager sa responsabilité pour faute, elle demeure néanmoins sans influence, par elle-même, sur la légalité de la décision refusant de renouveler le dernier contrat de l’agent à son échéance. Par suite, le moyen tiré de ce que l’EHPAD Marcel Hardy a eu recours de manière abusive à une succession de contrats à durée déterminée ne peut qu’être écarté comme inopérant, à supposer qu’il soit soulevé.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à contester la légalité de la décision, par laquelle la directrice de l’EHPAD Marcel Hardy a refusé de renouveler son contrat de travail à durée déterminée au-delà du terme fixé au 30 juin 2025. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de compétence liée opposée en défense par l’EHPAD Marcel Hardy, les conclusions aux fins d’annulation, présentées par Mme B…, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B…, n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction, présentées par Mme B…, doivent également être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Aux termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
11. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
12. S’il résulte de l’instruction que Mme B… a présenté à l’EHPAD Marcel Hardy une demande, tendant à l’octroi d’une indemnité en vue d’obtenir réparation des préjudices qu’elle allègue, cette demande, reçue par l’EHPAD Marcel Hardy le 13 janvier 2026, n’a donné lieu à aucune décision expresse, ni à aucune décision implicite de rejet, le délai d’instruction de deux mois, prévu par l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, n’étant pas encore expiré à la date du présent jugement. Par suite, le contentieux n’étant pas lié, les conclusions indemnitaires, présentées par Mme B…, ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EHPAD Marcel Hardy, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de Mme B… une quelconque somme au titre des frais exposés par l’EHPAD Marcel Hardy et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’EHPAD Marcel Hardy sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées et dépendantes Marcel Hardy.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
M. Lancelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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