Rejet 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 déc. 2025, n° 2508459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association Football Club Pays d'Uzes |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, l’association Football Club Pays d’Uzes, représentée par Me Bouchon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de la Commission régionale d’appel du 8 septembre 2025 confirmée par opposition en date du 14 novembre 2024 de la Ligue de football d’Occitanie à la proposition de conciliation du CNOSF datant du 4 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la Ligue de football d’Occitanie de lever l’opposition aux mutations des quarante-cinq jeunes joueurs concernés ;
3°) de condamner la Ligue de football d’Occitanie à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-l’urgence est caractérisée : l’exécution de la décision contestée empêche 45 enfants, désireux de changer de club, de poursuivre leurs activités au sein d’un club de football ;
-il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : les dispositions des règlements généraux de la Fédération française de football ainsi que l’article 45-2 du Règlement administratif de la Ligue de football d’Occitanie sur lesquels se fonde la décision contestée sont en contradiction avec la liberté d’association et l’intérêt supérieur des enfants protégé par la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; la décision, compte tenu des éléments sur lesquels elle se fonde, est entachée d’erreur de droit.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Football Club Pays d’Uzes demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision de la Commission régionale d’appel du 8 septembre 2025 confirmée par opposition en date du 14 novembre 2024 de la Ligue de football d’Occitanie à la proposition de conciliation du CNOSF datant du 4 novembre 2025, portant opposition aux mutations de licenciés du club.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
3. A l’appui de ses conclusions aux fins de suspension de la décision contestée, l’association requérante fait valoir que les dispositions des règlements généraux de la Fédération française de football ainsi que l’article 45-2 du Règlement administratif de la Ligue de football d’Occitanie sur lesquels se fonde la decision contestée sont en contradiction avec la liberté d’association et l’intérêt supérieur des enfants protégé par la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et que la décision, compte tenu des éléments sur lesquels elle se fonde, est entachée d’erreur de droit. Cependant, aucun des moyens ainsi soulevés n’est manifestement propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence justifiant que soit suspendue l’exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par l’association Football Club Pays d’Uzes comme étant manifestement mal fondées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précitées.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de l’association Football Club Pays d’Uzes, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par l’association Football Club Pays d’Uzes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Football Club Pays d’Uzes.
Copie pour information en sera adressée à la Ligue de football d’Occitanie et à la Fédération française de football.
Fait à Montpellier, le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 décembre 2025
La greffière,
L. Salsmann
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Échange ·
- Juge des référés ·
- Traduction ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Étranger ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Contrainte ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Montant ·
- Habitation ·
- Sécurité sociale
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Livre ·
- Chiffre d'affaires ·
- Valeur ajoutée ·
- Activité ·
- Impôt ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Police ·
- Légalité ·
- Pays ·
- Suspension ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- Décision juridictionnelle
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Exécution du jugement ·
- Statuer ·
- Dépôt ·
- Carte de séjour ·
- Erreur de droit ·
- Mesures d'exécution
- Justice administrative ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Administration ·
- Inopérant ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Terme ·
- Tiré ·
- Public ·
- Conclusion
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Condition ·
- Astreinte ·
- Notification
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Martinique ·
- Contravention ·
- Amende ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Cerf ·
- Justice administrative ·
- Infraction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Civil ·
- Désistement ·
- Charges ·
- Indemnisation ·
- Parfaire ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Solidarité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.