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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 6 mai 2026, n° 2500782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine enregistrée le 14 novembre 2025, le préfet de la Martinique défère au tribunal, comme prévenue d’une contravention de grande voirie, Mme C… B…, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par procès-verbal, dressé le 20 juin 2025, constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2132-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite Mme C… B…, au paiement d’une amende de 1 500 euros ;
2°) enjoigne à Mme C… B… de remettre les lieux en l’état, dans un délai à fixer à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte significative, et, en cas de carence de sa part, de l’autoriser à remettre les lieux en l’état, aux frais de la contrevenante.
Il soutient que Mme C… B… occupe illégalement le domaine public maritime, sur la parcelle cadastrée section W n° 619 située sur le territoire de la commune de Fort-de-France, dans la zone des cinquante pas géométriques, en ayant édifié sans autorisation une maison d’environ 80 m² composée d’une terrasse couverte et d’une partie fermée, implantée dans un espace partiellement grillagé, constituant ainsi une occupation sans titre du domaine public maritime.
La procédure a été régulièrement communiquée par courrier avec accusé de réception à Mme C… B…, qui n’a produit aucune observation.
Par ordonnance du 24 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mars 2026.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie, dressé le 20 juin 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1.
Le président du tribunal a désigné Mme Cerf, première conseillère, en application de l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Djakouré, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Cerf,
- les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
- les observations de Mme A…, représentant le préfet de la Martinique.
Considérant ce qui suit :
Les agents assermentés de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la préfecture de la Martinique ont dressé, le 20 juin 2025, un procès-verbal de contravention de grande voirie à l’encontre de Mme C… B…, lui reprochant d’occuper sans titre le domaine public maritime de l’État, sur la parcelle cadastrée section W n° 619 située sur le territoire de la commune de Fort-de-France, en y ayant édifié une maison d’une emprise au sol d’environ 80 m² composée d’une terrasse couverte et d’une partie fermée d’environ 40 m² chacune, implantée dans un espace partiellement grillagé. Le préfet de la Martinique demande au tribunal administratif de constater la contravention de grande voirie, de condamner Mme C… B… au paiement d’une amende de 1 500 euros, de lui enjoindre, sous conditions de délai et d’astreinte, de remettre les lieux en l’état et, en cas de carence, de l’autoriser à procéder à la remise en état aux frais et risques de l’intéressée.
Sur l’action publique :
En ce qui concerne la matérialité de l’infraction :
L’article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à l’article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. » L’article L. 2132-3 du même code dispose : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende (…) ». L’article L. 2122-1 du même code dispose : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous (…) ». L’article L. 2111-4 du même code dispose : « Le domaine public maritime naturel de l’État comprend : / 4° La zone bordant le littoral définie à l’article L. 5111-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion ; (…) ». La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l’objet qui a été la cause de la contravention. Dans le cas d’un ouvrage irrégulièrement implanté sur le domaine public, le gardien est celui qui, en ayant la maîtrise effective, se comporte comme s’il en était le propriétaire.
Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal dressé le 20 juin 2025 par deux agents assermentés de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la préfecture de la Martinique, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article 537 du code de procédure pénale, qu’une maison d’une emprise au sol d’environ 80 m², composée d’une terrasse couverte et d’une partie fermée d’environ 40 m² chacune, a été édifiée sans autorisation sur la parcelle cadastrée section W n° 619, dépendance du domaine public maritime naturel de l’État située sur le territoire de la commune de Fort-de-France, dans la zone des cinquante pas géométriques. Il résulte également de l’instruction qu’à la suite de l’affichage d’une mise en demeure de remise en état le 4 juillet 2024, l’occupante s’est rapprochée des services de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement, et qu’il s’agit de Mme C… B…. Toutefois, la construction était toujours présente lors du contrôle effectué le 21 mars 2025. Mme C… B… ne justifie d’aucune autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime. En sa qualité d’occupante disposant de la maîtrise effective de la construction implantée sur le domaine public maritime, elle peut être regardée pour cette raison comme auteur de l’action à l’origine de l’infraction et comme gardienne de l’ouvrage en litige. Il s’ensuit que l’infraction reprochée à Mme C… B… est caractérisée et constitue une contravention de grande voirie au sens des dispositions des articles L. 2122-1 et L. 2132-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques.
En ce qui concerne la peine :
L’article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d’amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports dispose : « Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports (…) est punie de la peine d’amende prévue par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe (…) ». L’article 131-13 du code pénal auquel il est ainsi renvoyé dispose : « (…) Le montant de l’amende est le suivant : / (…) 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe (…) ».
Aucune disposition applicable aux contraventions de grande voirie ne permet au juge administratif, dès lors qu’il a constaté la matérialité de ces infractions, de dispenser leur auteur de la condamnation aux amendes prévues par les textes et non frappées de prescription. Eu égard au principe d’individualisation des peines, il lui appartient cependant de fixer, dans les limites prévues par les textes applicables, le montant des amendes dues compte-tenu de la gravité de la faute commise, qu’il apprécie au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. Il ne saurait légalement condamner plusieurs prévenus solidairement au paiement de la même amende.
Dans les circonstances de l’espèce, compte-tenu notamment des caractéristiques de la construction, il y a lieu de condamner Mme C… B… au paiement d’une amende de 1 500 euros.
Sur l’action domaniale :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre sans délai à la Mme C… B…, si ce n’est déjà fait, de rétablir les lieux dans leur état initial, en procédant à la démolition de la construction litigieuse, et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Il y a lieu également d’autoriser le préfet de la Martinique à procéder d’office à ces opérations, aux frais et risques de Mme C… B…, en cas d’inexécution passé ce même délai.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… B… est condamnée à payer une amende de 1 500 euros.
Article 2 : Il est enjoint à Mme C… B…, sous le contrôle de l’administration, de rétablir sans délai, si elle ne l’a déjà fait, les lieux dans leur état initial, sous peine d’une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : En cas d’inexécution par l’intéressée, passé un délai d’un mois après la notification du présent jugement, le préfet de la Martinique est autorisé à procéder d’office, aux frais et risques de la contrevenante, à la remise en état des lieux.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé au préfet de la Martinique, pour notification à Mme C… B…, dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la Martinique, en vue du recouvrement de l’amende visée à l’article 1er.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Cerf
La greffière,
N. Djakouré
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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