Rejet 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 5 juin 2025, n° 2303014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2023, M. A B, représenté par Me Rommelaere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer la situation du requérant et de rétablir rétroactivement ses conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
— porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile en méconnaissant l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le requérant ne pouvait être considéré comme s’étant soustrait de manière intentionnelle et systématique, au sens des dispositions précitées, aux convocations de l’autorité administrative ;
— elle est entachée d’un défaut de prise en compte de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 avril 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 22 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sibileau, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant afghan né le 20 décembre 1992, est entré en France le 19 juillet 2020 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure Dublin le 15 septembre 2020. Le 5 novembre 2020, il a été remis aux autorités allemandes, auprès desquelles il avait antérieurement sollicité l’asile, et qui l’ont repris en charge. M. B est ensuite revenu en France et y a une nouvelle fois déposé une demande d’asile le 23 mars 2021. L’OFII lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 10 mai 2021. Par un arrêté du 27 avril 2021, la préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert en Allemagne et l’a placé en rétention administrative. Suite à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale le 15 novembre 2022, M. B a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil qui lui a été refusé le 22 février 2023. Il a formé un recours administratif contre cette décision par courriel du 1er mai 2023 adressé au directeur général de l’OFII. Dans le silence de l’OFII, une décision implicite de rejet s’est formée le 1er juillet 2023, laquelle se substitue à la décision initiale. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer l’annulation de la décision implicite rejetant son recours préalable exercé contre la décision du 22 février 2023.
2. En premier lieu, si M. B fait valoir que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d’une évaluation de sa vulnérabilité par un médecin coordinateur de l’OFII qui a rendu un avis MEDZO le 31 janvier 2023 considérant que sa situation n’a pas semblé relever d’une priorité pour un hébergement pour des raisons de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen de sa vulnérabilité doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ".
4. Pour refuser le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, l’OFII a retenu que M. B n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en ne déférant pas à deux convocations en préfecture. L’OFII fait valoir que le préfet du Bas-Rhin a convoqué l’intéressé par courriers envoyés à sa dernière adresse connue, les 17 mai 2021 et 8 juin 2021. M. B ne conteste pas sérieusement que de telles convocations lui aient été envoyées à sa dernière adresse connue. Si le requérant soutient qu’il était désormais domicilié au foyer du Centre Bernanos, il lui appartenait, dans cette situation, de prendre régulièrement l’attache de son ancien foyer ou d’aviser la préfecture de son changement d’adresse, ce qu’il n’établit ni même n’allègue. Dans ces conditions, M. B ne peut qu’être regardé comme ne s’étant pas présenté aux autorités chargées de l’asile après des convocations régulières. Par suite, l’OFII a pu à bon droit refuser de rétablir les conditions matérielles d’accueil de l’intéressé au motif qu’il n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
6. Si M. B soutient qu’il présente des fragilités psychologiques à la suite d’une agression, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux, que son état de santé le placerait dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, et compte tenu de ce qui a été exposé au point 2 ci-dessus, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’OFII, en refusant de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Rommelaere et au directeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
— Mme Sophie Malgras, première conseillère,
— M. D C, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2025.
Le président-rapporteur,
J.-B. SIBILEAUL’assesseure la plus ancienne,
S. MALGRAS
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Administration ·
- Inopérant ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Terme ·
- Tiré ·
- Public ·
- Conclusion
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Étranger
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Échange ·
- Juge des référés ·
- Traduction ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Étranger ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Contrainte ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Montant ·
- Habitation ·
- Sécurité sociale
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Livre ·
- Chiffre d'affaires ·
- Valeur ajoutée ·
- Activité ·
- Impôt ·
- Contrôle
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Police ·
- Légalité ·
- Pays ·
- Suspension ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Martinique ·
- Contravention ·
- Amende ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Cerf ·
- Justice administrative ·
- Infraction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Civil ·
- Désistement ·
- Charges ·
- Indemnisation ·
- Parfaire ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Exécution du jugement ·
- Statuer ·
- Dépôt ·
- Carte de séjour ·
- Erreur de droit ·
- Mesures d'exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Exécution du jugement ·
- Demande ·
- Application ·
- Jugement ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Liberté d'association ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Condition ·
- Astreinte ·
- Notification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.