Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 janv. 2026, n° 2600358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600358 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Canton-Fourrat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation de prolongation d’instruction.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors que sa demande est bienfondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant haïtien né le 25 février 1980, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 29 octobre 2025, dont il a sollicité le renouvellement sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) le 3 juillet 2025. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur la demande de délivrance d’un titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
4. Si le requérant demande qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au renouvellement de son titre de séjour, une telle mesure ne présente pas un caractère provisoire et, par suite, n’est pas de la nature de celles qui entrent dans l’office du juge des référés. Les conclusions présentées à cette fin par l’intéressé ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur la demande de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour :
5. Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code précise : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai prévu à cet article R. 432-2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
6. Il résulte de l’instruction que la demande de titre de séjour de M. A… a été déposée le 3 juillet 2025. En application des dispositions citées au point précédent, une décision implicite de rejet était née, à la date d’introduction de sa requête, du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à compter de ce dépôt. Par suite, la mesure sollicitée par le requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision et est donc manifestement insusceptible d’être prescrite par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 26 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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