Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 18 mai 2026, n° 2503910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 6 septembre 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône l’a informée de la fin de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active et de l’existence d’un indu de revenu de solidarité active mis à sa charge constitué sur la période courant du 1er mars 2024 au 31 août 2024 d’un montant de 3 258,12 euros ;
2°) d’annuler la décision du 15 octobre 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé sa radiation au bénéfice du revenu de solidarité active à compter d’octobre 2023 et la mise à sa charge d’un indu d’un montant de 3 258,12 euros constitué sur la période courant du 1er mars 2024 au 31 août 2024 ;
3°) de prononcer la décharge de l’indu ;
4°) d’annuler la décision lui refusant la remise de cette dette ;
5°) de lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette ;
6°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de procéder au remboursement des sommes prélevées à tort ;
7°) « la prise en charge des frais de justice de 100 euros engagés pour la présente procédure ».
Elle soutient que :
En ce qui concerne la radiation :
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence du respect du principe du contradictoire en méconnaissance des articles R. 262-37 et L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles ;
En ce qui concerne la radiation et l’indu :
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, les sommes qu’elle n’a pas déclarées sont des remboursements de prêts et ne constituent pas des ressources ;
- elle a toujours déclaré sa situation dans les délais.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’entier dossier de l’allocataire a été produit le 11 juillet 2025 et le 27 mars 2026 par le département des Bouches-du-Rhône en vertu des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Tukov, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône à compter de juin 2023. Sa demande a été ajournée en décembre 2023 dans l’attente des relevés bancaires de l’intéressée. Le 26 mars 2024, une décision d’ouverture de droit a été prononcée en faveur de Mme B…, sous réserve de production de ses relevés bancaires sur la période courant d’octobre 2023 à mars 2024. Par une la décision du 15 octobre 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé sa radiation au bénéfice du revenu de solidarité active à compter d’octobre 2023 et la mise à sa charge d’un indu d’un montant de 3 258,12 euros constitué sur la période courant du 1er mars 2024 au 31 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
3. Le recours administratif effectué le 1er octobre 2024 par Mme B… conformément aux dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles précité, contre les décisions du 6 septembre 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône l’a informée de la fin de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active et de l’existence d’un indu mis à sa charge de revenu de solidarité active constitué sur la période courant du 1er mars 2024 au 31 août 2024 d’un montant de 3 258,12 euros, ayant un caractère obligatoire, la décision de rejet du 15 octobre 2024 s’est substituée aux décisions initiales. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme B… dirigées contre les décisions du 6 septembre 2024 et de regarder les conclusions de la requête comme dirigées contre la décision du 15 octobre 2024, en ce qu’elle confirme l’existence d’un indu de revenu de solidarité active.
En ce qui concerne la radiation :
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 4, eu égard à l’office du juge, le moyen tiré de ce que le département des Bouches-du-Rhône n’aurait pas respecté la procédure contradictoire et de ce que la décision est intervenue sans notification préalable, qui tiennent aux vices propres de ladite décision, sont inopérants et doivent être écartés.
En ce qui concerne la radiation et l’indu :
6. D’une part, aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.(…) » . Aux termes de l’article R. 262-11 du même code : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : (…) 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ; (…). ». Aux termes de l’article R. 262-14 du même code : « Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n’est pas tenu compte des libéralités consenties aux membres du foyer. ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active, le demandeur doit déclarer l’ensemble des ressources perçues par lui-même et par toutes les personnes composant foyer.
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ». L’article L. 262-37 du même code dispose que : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / (…) / 4° (…) lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre… ». Aux termes de l’article R. 262-35 du même code : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies… ». Aux termes de l’article R. 262-40 de ce code : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l’article R. 262-35 lorsque les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies… ».
8. Pour radier Mme B… au bénéfice du revenu de solidarité active à compter d’octobre 2023 et mettre à sa charge un indu d’un montant de 3 258,12 euros, le département des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée avait omis de déclarer des ressources sur la période de référence comprise entre octobre 2023 et mars 2024, notamment 2 000 euros au mois de février 2024. Pour contester cette appréciation, Mme B… soutient que les sommes non déclarées, d’octobre 2023 à mars 2024, constituent des prêts et des virements internes. La circonstance, à la supposer établie, que certaines des sommes non déclarées constituaient des virements internes, n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le département des Bouches-du-Rhône ne s’est pas fondé sur ces virements pour radier Mme B… au bénéfice du revenu de solidarité active et mettre à sa charge l’indu en litige. Par ailleurs, il résulte de l’instruction et notamment des relevés bancaires de l’intéressée, notamment celui produit pour le mois d’octobre 2023, que Mme B… a perçu, notamment, 250 euros, 550 euros, 100 euros et 738 euros, dont les seules justifications sont « mouvement interne d’épargne espèce à compte courant » et « participation à mon cadeau d’anniversaire en commun », sans autre précision, ne sont, en tout état de cause, pas de nature à exclure ces sommes dans la détermination de ses droits au revenu de solidarité active. Il résulte également des relevés bancaires au titre du mois de février 2024, que Mme B… a perçu 2 078 euros, ainsi que l’a relevé le département dans la décision attaquée. Si elle indique que cette somme constitue divers virements internes et remboursement de prêts de sommes d’argent destinés à des cadeaux pour des tiers, les seules mentions portées sur les relevés bancaires ne précisent ni la date des prêts ni leur montant et Mme B… n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité de ces remboursements. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’appréciation que la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a prononcé la radiation de l’intéressée à compter d’octobre 2023 et a mis à sa charge l’indu en litige.
En ce qui concerne la demande de remise de dette :
9. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
10. Par suite, les conclusions tendant à la remise de dette, par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône notifié à Mme B… un indu de revenu de solidarité active, doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône à la suite de la demande de remise de dette formée par l’intéressée le 1er octobre 2024.
11. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
12. Il résulte de l’instruction, que Mme B…, dont la bonne foi n’est pas contestée, ne soutient ni même n’allègue qu’elle se trouverait dans une situation de précarité financière faisant obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée. Au surplus, il résulte de l’instruction et notamment des relevés bancaires, eu égard aux ressources détenues par l’intéressé, Mme B… n’est pas fondée à solliciter une remise totale ou partielle de ses dettes. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de dette.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le département. Par voie de conséquence, les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que le département des Bouches-du-Rhône qui n’a pas la qualité de partie perdante verse à Mme B… une somme que celle-ci réclament au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. TukovLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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