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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 mai 2025, n° 2501902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 8 mai 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° BIA-Eloi-2025-314 du 8 avril 2025 par lequel le préfet de Vaucluse lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à défaut une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire de ramener l’interdiction de retour sur le territoire français à une plus courte durée ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie () ».
2. M. A, qui réside à Valence dans le département de l’Isère, n’est ni placé en rétention ni assigné à résidence dans le ressort du tribunal administratif de Nîmes. Par suite, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Grenoble est territorialement compétent pour connaître de la requête de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de Vaucluse lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de M. A à ce tribunal.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et à M. B A.
Fait à Nîmes, le 12 mai 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
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