Rejet 31 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 31 déc. 2025, n° 2308570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, M. B… A… et Mme C… A… demandent au tribunal :
1°) d’annuler les deux décisions du 24 août 2023 par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais ne leur a accordé qu’une remise partielle de leur dette portant sur deux indus de prime d’activité ;
2°) de leur accorder la remise totale de ces dettes.
Ils soutiennent qu’ils n’ont pas la capacité de rembourser les sommes restant à leur charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande de remise de dette vaut reconnaissance implicite de la dette ; qu’une remise partielle à hauteur de 75% des sommes dues a été accordée alors que les intéressés ont commis de nombreuses erreurs dans leur déclaration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de lʼaudience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a, par un courrier du 14 avril 2023, informé M. et Mme A… d’une mise à jour de leurs droits pour la période d’avril 2021 à décembre 2021, en raison d’une erreur de déclaration commise par les intéressés, qui avaient indiqué le salaire net imposable au lieu du salaire net à payer avant impôt. De ce fait, après régularisation, il a été constaté qu’ils avaient perçu à tort la somme de 1 051,20 euros au titre de la période du 1er juillet 2021 au 31 mars 2022. Le 8 juin 2023, un nouveau courrier leur a été adressé, par lequel la caisse d’allocations familiales les a informés d’une rectification de leurs droits pour la période d’octobre à décembre 2022 en raison de la déclaration, à tort, d’indemnités paternité en lieu et place d’indemnités maladie, lesquelles ne sont plus prises en compte comme revenus d’activité depuis janvier 2023. Cette erreur a généré un nouveau trop-perçu d’un montant de 2 700,75 euros. M. et Mme A… ont sollicité la remise des deux dettes de prime d’activité précitées. Par deux courriers du 24 août 2023, la caisse d’allocations familiales leur a accordé une remise partielle, à hauteur de 788,40 euros pour le trop-perçu de 1 051,20 euros et de 2 025,56 euros pour celui de 2 700,75 euros. Par la présente requête, M. et Mme A… demandent la remise gracieuse du solde laissé à leur charge, soit les sommes de 262,80 euros et de 675,19 euros restant à leur charge.
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». L’article L. 842-3 de ce même code prévoit que : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 843-1 du code de la sécurité sociale : « I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d’activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l’article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. / II.-Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d’isolement mentionnée à l’article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous : / (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…). ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
Il résulte de l’instruction que les deux indus mis à la charge des requérants découlent d’erreurs commises par ces derniers dans leurs déclarations trimestrielles, soit en reportant des montants erronés, soit en se trompant de rubriques. M. et Mme A… n’apportent aucun élément pour attester de leur bonne foi alors que les erreurs portent sur plusieurs périodes de déclarations trimestrielles et aboutissent à des indus d’un montant significatif. Eu égard à la nature des ressources concernées par ces erreurs, au caractère public des conditions d’attribution de la prestation et au fait que le formulaire de déclaration trimestrielle de ressources comporte des rubriques suffisamment claires et détaillées, les requérants ne pouvaient raisonnablement commettre de telles erreurs. Dans ces conditions, et alors qu’ils ont déjà obtenu une remise gracieuse de leurs dettes à hauteur de 75 % par la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais, il résulte de ce qui précède que les requérants ne peuvent être regardés comme étant de bonne foi.
Par conséquent, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la précarité des intéressés, la requête de M. et Mme A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme C… A… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
B. Deltour
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hébergement ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Réfugiés ·
- Cada ·
- Immigration ·
- Lieu ·
- Juge des référés ·
- Urgence
- Assainissement ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Eaux ·
- Industriel ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Service
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Aide juridique ·
- Acte ·
- Mentions ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention internationale ·
- Enregistrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Plein emploi ·
- Fermeture administrative ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Or
- Service ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Commune ·
- Entretien ·
- Avis du conseil ·
- Directeur général ·
- Lettre
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Admission exceptionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Public
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Autorisation provisoire ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.