Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 31 mars 2026, n° 2507087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2025, et un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, M. C… F…, représenté par Me Pahor-Gafari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le maire de L’Union a délivré à MM. D… et A… un permis de construire un complexe sportif et récréatif sur trois niveaux avec sous-sol sur un terrain situé 57 route de Lavaur, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge solidaire de MM. D… et A… et de la commune de L’Union une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, la commune de L’Union, représentée par Me Courrech, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que, en toute hypothèse, une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, la commune de L’Union, représentée par Me Courrech, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par mémoire, enregistré le 27 février 2026, M. F…, représenté par Me Pahor-Gafari, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et à ce que soit mise à la charge solidaire de MM. D… et A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 26 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mars suivant
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1 Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Dans son mémoire, enregistré le 27 février 2026, M. F… conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation. Toutefois, si par arrêté du 28 janvier 2026, le maire de L’Union a procédé au retrait de l’arrêté attaqué portant permis de construire un complexe sportif et récréatif sur trois niveaux avec sous-sol sur un terrain situé 57 route de Lavaur sur demande des bénéficiaires de cette autorisation d’urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce retrait serait, à ce jour, devenu définitif. Il s’ensuit que ses conclusions à fin d’annulation n’ont pas perdu leur objet. Cependant, et dans ces conditions, les conclusions du requérant à fin de non-lieu à statuer équivalent à un désistement pur et simple dont rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de ne faire droit à aucune des conclusions que les parties présentent sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. F… de son désistement de ses conclusions à fin d’annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… F…, à la commune de L’Union, à M. E… A… et à M. B… D….
Fait à Toulouse le 31 mars 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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