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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8 déc. 2025, n° 2509428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509428 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme D… A… de libérer sans délai le logement qu’elle occupe au sein du CADA géré par l’association Foyer Notre-Dame (AFND), situé 40 rue de Wattwiller à Strasbourg (Bas-Rhin) ;
2°) de l’autoriser à procéder à l’évacuation des lieux avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A… à défaut pour elle de les avoir emportés.
Il soutient que :
la mesure sollicitée revêt un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le maintien indu de l’intéressée dans les lieux entrave l’accueil de nouveaux arrivants dans le contexte d’un nombre limité de places dans les lieux d’accueil pour demandeurs d’asile ;
la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la mise en demeure de quitter les lieux, adressée à l’intéressée, est restée infructueuse et qu’elle ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle de nature à justifier son maintien dans la structure qui l’héberge.
La requête a été communiquée à Mme A…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2 décembre 2025, tenue en présence de Mme Abdennouri, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de :
Mme B…, représentant le préfet du Bas-Rhin, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête ;
Mme A…, qui produit des pièces complémentaires.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ». Aux termes de son article L. 551-12 : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’État. ». Aux termes de son article L. 552-15 : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ». Aux termes de l’article R. 552-13 dudit code : « La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes: 1o Lorsqu’elle s’est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l’accès à ses droits, au service intégré d’accueil et d’orientation, ainsi qu’à une offre d’hébergement ou de logement adaptée; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office (…). ». Aux termes de l’article R. 552-15 du même code : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants: (…) 2o La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. (…). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un occupant sans titre, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Mme A…, ressortissante afghane née le 10 mai 1986, est hébergée avec ses quatre enfants, nés les 5 juin 2008, 1er août 2010, 13 mars 2013 et 14 mai 2015, dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, au sein du CADA géré par l’association AFND, situé 40 rue de Wattwiller à Strasbourg. Elle a obtenu le statut de réfugié par une décision du 6 février 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le 16 février 2025. Le préfet du Bas-Rhin demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner son expulsion du logement qu’elle occupe.
7. Il résulte de l’instruction que Mme A… a refusé le 15 juillet 2025 la solution de relogement qui lui a été proposée le même jour. Elle a été avisée, par un courrier du 8 septembre 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui lui a été remis en mains propres le 16 septembre 2025, de la fin de sa prise en charge et de l’obligation de libérer le logement sans délai. Par un courrier du 6 octobre 2025, notifié le 20 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin a mis en demeure Mme A… de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Il est constant que cette mise en demeure est restée infructueuse.
8. Eu égard à l’important nombre de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département, l’évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d’asile, présente un caractère d’urgence et d’utilité certain. La situation de vulnérabilité dont se prévaut Mme A… n’est pas établie par la seule production de documents médicaux relatif à son état de grossesse, dont il résulte de l’avis du 1er septembre 2025 du médecin de l’OFII qu’elle ne présente aucune complication. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à Mme A… d’évacuer sans délai le logement dont s’agit.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme A… et à ses quatre enfants mineurs ainsi qu’à tous occupants de son chef, si elle ne l’a déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à sa disposition, géré par l’association AFND dans le cadre du dispositif CADA, situé 40 rue de Wattwiller à Strasbourg à Strasbourg, de ses occupants et des biens s’y trouvant.
Article 2 : À défaut pour l’intéressée de libérer immédiatement les lieux et d’évacuer les biens lui appartenant, le préfet du Bas-Rhin pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme D… A…. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Strasbourg, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
C. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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