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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 sept. 2025, n° 2524920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer immédiatement un récépissé de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction.
M. A soutient que :
— il justifie de l’existence d’une situation d’urgence ;
— en ne lui délivrant pas un document lui permettant de poursuivre sa scolarité, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de poursuivre des études supérieures et à son droit au respect de sa vie privée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 3 septembre 2025, tenue en présence de Mme Heeralall, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () »
3. M. A, ressortissant béninois né le 30 novembre 2000, est entré régulièrement en France sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant » valant titre de séjour valable jusqu’au 30 août 2025 dont il a demandé le renouvellement dans les délais requis par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors qu’il n’est pas contesté par le préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense et qui n’était pas représenté à l’audience, que le dossier de M. A était complet, aucun titre de séjour ne lui a été délivré et aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été remise en violation des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’organisme qui l’accueille pour sa formation de master 1 menace de mettre fin à son stage le 8 septembre 2025 s’il ne justifie pas de la régularité de son droit au séjour, ce qui l’empêchera de valider son master 1 et de poursuivre en master 2. Dans ces conditions, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par M. A. Celui-ci étant empêché de poursuivre sa formation justifie également de l’existence d’une situation d’urgence.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2524920/9
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