Rejet 24 avril 2023
Rejet 11 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 avr. 2023, n° 2308639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. A C, représenté par Me Haik demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 1er mars 2023, par laquelle un agent de la préfecture du service de réception des étrangers a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder à l’enregistrement de sa demande d’admission au séjour et de procéder à un examen de sa situation sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la situation d’urgence est constituée en ce qu’il n’a pu déposer une demande de titre de séjour ;
— il y a obligation pour l’administration d’enregistrer la demande de titre de séjour ;
Sur l’existence d’un moyen sérieux permettant de douter de la légalité de la décision de refus d’enregistrement :
— une décision verbale de refus d’enregistrer sa demande lui a été opposée ;
— la personne qui a pris cette décision n’était pas compétente pour ce faire ;
— la décision n’est pas motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision méconnait les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ;
— les articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989 ont été méconnus ;
— il vit en France depuis plus de dix-huit ans, s’est intégré à la société française, n’a causé aucun trouble à l’ordre public, la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 avril 2023 sous le numéro 2308640 par laquelle
M. A C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour demander la suspension de l’exécution de la décision verbale de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour qui lui a été opposée, selon ses écritures, le
1er mars 2023, M. A C fait valoir qu’il s’est présenté, ce jour même, au guichet du service des étrangers et qu’un agent de la préfecture a refusé l’enregistrement de sa demande, au motif qu’il présentait une convocation pour un rendez-vous de dépôt d’une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit une demande d’admission exceptionnelle au séjour, et non une demande de titre de plein droit. M. A C produit, à cet égard, une convocation pour une admission exceptionnelle au séjour intitulée « VPF CST AESI », en date du 19 septembre 2022, lui donnant un rendez-vous pour le 1er mars 2023. S’il est constant que sa demande de titre de séjour n’a pas été enregistrée le jour dit, le requérant n’apporte cependant pas d’élément précis et circonstanciés permettant de justifier et comprendre les raisons pour lesquelles, en possession d’une telle convocation, pour le dépôt d’une demande exceptionnelle au séjour, depuis le 19 septembre 2022, alors qu’il entendait, ainsi que cela ressort de ses écritures, déposer une demande de titre de séjour de plein droit en sa qualité de parent d’enfants français, il n’a pas présenté une demande sur ce fondement, dès le début de ses démarches, lui permettant de déposer le dossier y afférent le jour fixé pour son rendez-vous. Il ne ressort d’ailleurs pas des affirmations contenues dans sa requête qu’un refus d’enregistrer sa demande lui a été opposé de manière définitive, mais qu’il lui a été demandé, par l’agent, de procéder à son inscription numériquement sur le fondement correspondant effectivement à sa situation. Par suite, M. A C, qui a présenté au guichet du centre de réception des étrangers, une demande de titre sur un fondement différent de celui pour lequel il avait obtenu une convocation et ne s’explique pas clairement dans ses écritures sur ce point pourtant essentiel, ne justifie pas d’une urgence qui procèderait de la décision verbale en cause. L’urgence alléguée ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Il suit de là qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension ainsi que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 avril 2023 .
La juge des référés,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Agent public ·
- Révocation ·
- Stupéfiant ·
- Droit social ·
- Fonction publique ·
- Directeur général ·
- Incompatibilité
- Frontex ·
- Étranger ·
- Résidence ·
- Décret ·
- Indemnité ·
- L'etat ·
- Etablissement public ·
- Frais de voyage ·
- Agence européenne ·
- Changement
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Réseau ·
- Construction ·
- Accès ·
- Piéton ·
- Règlement ·
- Véhicule ·
- Voie publique ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Astreinte
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
- Gendarmerie ·
- Contrats ·
- Osce ·
- Réseau social ·
- Militaire ·
- Devoir de réserve ·
- Recours administratif ·
- Neutralité ·
- Discrimination ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Convention européenne ·
- Refus
- Territoire français ·
- Asile ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Travaux publics ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Immeuble ·
- Préjudice ·
- Dommage ·
- Eaux ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Plateforme ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Urgence
- Ancien combattant ·
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Commissaire de justice ·
- Défense ·
- Personnel civil ·
- Légalité externe ·
- Congé ·
- Temps de travail ·
- Inopérant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.