Rejet 25 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 25 janv. 2023, n° 2300241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, la société Tacos 21, représentée par Me Bescou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 13 janvier 2023, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prononcé la fermeture administrative de l’établissement dénommé Chamas Tacos, sis avenue Garibaldi, à Dijon, pour une durée d’un mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence, du reste présumée en la matière, est caractérisée, compte tenu de l’impact économique de la décision attaquée, qui l’expose à la perte d’une clientèle en cours de constitution et menace ainsi sa survie ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, lequel :
•est insuffisamment motivé ;
•est entaché d’un vice de procédure, la procédure contradictoire préalable ayant été privée de toute portée utile ;
•procède d’une erreur de droit au regard des articles L. 8211-1 et L. 8272-2 du code du travail ;
•est entaché d’erreur de fait.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2300242, enregistrée le 24 janvier 2023.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Tacos 21, qui exploite un commerce de restauration et vente à emporter à l’enseigne Chamas Tacos sis place Saint-Michel à Dijon, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 13 janvier 2023, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prononcé la fermeture administrative de cet établissement dénommé pour une durée d’un mois sur le fondement de l’article L. 8272-2 du code du travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. La société Tacos 21 soutient que l’exécution de la mesure contestée aura pour effet de lui faire perdre sa clientèle, alors que l’établissement, ouvert récemment, est soumis à la concurrence d’un nouveau restaurant implanté à proximité, et menace ainsi sa survie. Toutefois, en se bornant à produire une attestation de son expert comptable indiquant, sans autre précision, qu’elle a réalisé un chiffre d’affaires de 441 051 euros entre le 1er mai 2022, date de l’ouverture, et le 30 septembre 2022, la société requérante ne démontre pas l’existence, à ce jour, d’une situation économique fragile ou dégradée à un point tel que, par défaut de trésorerie, elle se trouverait dans l’incapacité de faire face à ses charges fixes, notamment salariales et locatives, et serait exposée au risque de cesser son activité ou de procéder au licenciement d’une partie de son personnel. Dans ces conditions, l’urgence, qui n’est pas présumée en la matière, contrairement à ce qui est soutenu, n’est pas établie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, que les conclusions de la société Tacos 21 tendant à la suspension de l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 13 janvier 2023, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens, doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Tacos 21 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tacos 21 et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon, le 25 janvier 2023.
Le président du tribunal
juge des référés,
D. ZUPAN
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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