Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 24 déc. 2025, n° 2313297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Dieudonné de Carfort, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus, née le 17 janvier 2023 du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée, à cet égard, d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le préfet du Val-de-Marne a produit une pièce, enregistrée le 3 janvier 2025, qui a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Arassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, ressortissant haïtien né le 28 novembre 1976, déclare être entré sur le territoire français le 24 avril 2012 et s’y être maintenu depuis lors. Le 16 septembre 2022, le requérant a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il déclare, sans être contredit par la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne pas avoir reçu de réponse expresse à sa demande ni avoir été rendu destinataire d’un accusé de réception portant mention des voies et des délais de recours. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de refus, née le 17 janvier 2023 du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
3.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 16 septembre 2022. Une décision implicite de rejet de sa demande est née le 17 janvier 2023. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. A… ait demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet. Par suite le moyen tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée doit être écarté.
4.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…). ».
5.
M. A… soutient que la décision en litige méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… se prévaut d’être entré sur le territoire français le 24 avril 2012 et de s’y être maintenu de manière continue durant dix années. En outre, M. A… se prévaut d’être le père d’un enfant résidant en France, né le 13 mars 2020 à Créteil. Il produit le jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 2 novembre 2023, par lequel le juge aux affaires familiales a attribué l’autorité parentale aux deux parents et a fixé le montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que les éléments versés à l’instance sont insuffisants pour démontrer une durée de présence continue de dix ans. D’autre part, il ressort des termes du jugement du tribunal judiciaire de Créteil que M. A… reconnait ne pas connaitre son fils et que le droit de visite accordé au requérant s’effectue par l’intermédiaire d’un espace de rencontre, deux fois par mois seulement. M. A… déclare par ailleurs que la mère de son fils est en situation régulière sur le territoire français, mais ne le démontre pas. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est célibataire et n’établit pas avoir des liens privés ou familiaux intenses et stables en France. Enfin, s’agissant de son intégration professionnelle, M. A… verse à l’instance des bulletins de paie pour la seule période allant de juin 2021 à juin 2022, en qualité d’agent de nettoyage. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant implicitement de délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus du 17 janvier 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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