Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 22 avr. 2025, n° 2502197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 27 mars 2025, M. A B C, représenté par Me Airiau demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
3°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025, par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence, dans le département du Haut-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours.
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du préfet du Haut-Rhin l’obligeant d’être présent aux services de la direction départementale de police aux frontières de Mulhouse, du mardi au vendredi, de 9h00 à 11h00 ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou en cas de rejet de la demande de l’aide juridictionnelle de lui verser cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu affirmé à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le pays de destination :
— la décision doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bronnenkant en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bronnenkant, magistrate désignée ;
— les observations de Me Airiau, avocat de M. B C, absent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B C, ressortissant algérien né le 2 novembre 1992, demande l’annulation des arrêtés du 10 mars 2025 par lesquels le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Haut-Rhin a notamment fondé la mesure d’éloignement en litige sur la circonstance que le requérant n’était pas inséré en France et ne justifiait pas d’une adresse stable. En outre, l’arrêté ne mentionne pas sa situation professionnelle. Toutefois, il ressort du procès-verbal de son audition le 10 mars 2025 par les services de la gendarmerie de Mulhouse que le requérant a déclaré louer un appartement à Mulhouse, pour lequel il s’acquitte d’un loyer mensuel de 550 euros, et travailler sous contrat à durée déterminée chez FFI Télécom depuis 2024 avec un salaire mensuel moyen de 2 000 euros, ce dont la décision attaquée ne fait nullement mention. Il verse à l’instance des quittances de loyers, ses bulletins de salaires des mois de février 2024 à janvier 2025, une attestation de son employeur et la déclaration préalable à l’embauche faite par ce dernier à l’URSSAF d’Alsace. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le préfet du Haut-Rhin, avant d’édicter la décision en litige, n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prise à l’encontre de M. B C doit être annulée, de même que par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif de l’annulation, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de M. B C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. M. B C a été admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de M. B C à l’aide juridictionnelle et, d’autre part que Me Airiau, avocat de M. B C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxe. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : M. B C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 10 mars 2025 sont annulés.
Article 3 : Il enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de M. B C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe à Me Airiau sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de M. B C à l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros lui sera versée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C, à Me Airiau et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
H. Bronnenkant La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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