Annulation 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 févr. 2026, n° 2505068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, Mme B… A… C…, représentée par Me Ait Mehdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur la demande déposée le 2 mai 2024 tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre demandé et de lui délivrer dans l’attente un récépissé assorti d’une autorisation de travail ou une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision de refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction et d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / … / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / … / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
2. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant un titre de séjour lorsque l’autorité administrative a délivré le titre de séjour demandé, ou un titre équivalent, après la saisine de la juridiction.
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 12 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne a remis à Mme A… C… une carte de séjour temporaire valable du 10 mai 2025 au 9 mai 2026. Mme A… C… ne conteste pas que le titre remis correspond au titre demandé ou qu’il en est au moins l’équivalent. Par suite, la requête de Mme A… C… est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A… C… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A… C… ayant obtenu satisfaction après l’enregistrement de sa requête, il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil de la requérante de la somme de 1000 euros, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressée, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ait Mehdi renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Ait Mehdi une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… C… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C…, à Me Emilie Ait Mehdi et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle et au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 12 février 2026.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Contrat d'engagement ·
- Bénéficiaire ·
- Insertion sociale ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Motif légitime ·
- Courrier ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Congo ·
- Manifeste ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Attestation ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Internet ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable
- Boisson ·
- Comptabilité ·
- Tarifs ·
- Service ·
- Recette ·
- Chiffre d'affaires ·
- Limonade ·
- Vin ·
- Valeur ajoutée ·
- Bière
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Activité professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Union européenne ·
- Aide ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Marc ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Service ·
- Solde ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Revenu ·
- Facture ·
- Compte courant ·
- Administration
- Impôt ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Contribuable ·
- Crédit ·
- Chèque ·
- Mobilier ·
- Administration ·
- Origine ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Publicité ·
- Vanne ·
- Mobilier ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Affichage ·
- Support ·
- Environnement ·
- Syndicat ·
- Urbanisme
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Biodiversité ·
- Expropriation ·
- Forêt ·
- Annulation ·
- Droit réel ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Enquête
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Climat ·
- Région ·
- Réserve ·
- Architecte ·
- Mutuelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.