Rejet 28 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 févr. 2023, n° 2210761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210761 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistré le 7 novembre 2022, complété le 17 novembre 2022,
M. C A, représenté par Me Scheer, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de régularisation et lui fournir une autorisation de travail durant l’examen de cette dernière dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que, de nationalité sénégalaise, il est entré en France le 4 janvier 2019 muni d’un visa d’étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Dakar, qu’il a entrepris les démarches pour se voir délivrer un titre de séjour en cette qualité, qu’il n’a pu obtenir de
rendez-vous que le 19 février 2020, qu’il ne lui a été remis qu’un document justifiant de son séjour, qu’il n’a pu obtenir de rendez-vous en raison du confinement, qu’il a déposé des demandes de rendez-vous en novembre 2020 et en juin 2022, classées sans suite, qu’il lui a été répondu qu’il fallait qu’il suive la procédure « dématérialisée » sans autres précisions, que la condition d’urgence est satisfaite car il ne dispose que du document de février 2020 et qu’il doit poursuivre ses études.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, la préfète du
Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, l’intéressé n’ayant pas suivi les procédures lors de sa demande de titre de séjour étudiant et n’ayant déposé sa demande qu’en novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant sénégalais né le 12 octobre 1999 à Kaolack, est entré en France le 4 janvier 2019 muni d’un visa d’étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Dakar. Il indique avoir entrepris les démarches en vue de sa voir délivrer un titre de séjour en cette qualité mais n’a pu obtenir qu’un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne que le 19 février 2020, son dossier étant ce jour-là incomplet. Une attestation de régularité de son séjour lui a été remise le 24 février 2020. Il a déposé des demandes de rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour en novembre 2020 puis en juin 2022 classées sans suite. Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, il sollicite du juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du
Val-de-Marne de lui accorder un tel rendez-vous.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Aux termes de l’article 61 du décret du 20 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu opposer deux décisions de « classement sans suite » à ses demandes de rendez-vous en vue de se voir délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant. Ces décisions ne peuvent dès lors s’interpréter que comme des décisions de refus alors qu’il est soutenu par ailleurs par la préfète du Val-de-Marne que l’intéressé n’a pas suivi les procédures mises en place en la matière en ne déposant pas sa demande sur la plateforme de l’Agence numérique pour les étrangers en France et en sollicitant des rendez-vous très tardivement après l’expiration de son visa de long séjour, et en tout état de cause, en dehors des délais mentionnés à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne pouvant faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, la requête de M. A présentée sur ce fondement ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2210761
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