Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 3 févr. 2026, n° 2601004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. A… se disant M. D… B…, représenté par Me Houppe, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2026 par lequel la préfète de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant du refus de délai de départ volontaire :
- la décision relative au délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions.
La requête a été communiquée à la préfète de la Haute-Savoie qui a produit des pièces les 1er et 2 février 2026.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges relevant des procédures à juge unique prévues au titre II du livre IX du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- les observations de Me Houppe, représentant M. A… se disant B…, présent et assisté de Mme C…, interprète en langue arabe, qui a repris ses conclusions et moyens à l’exception du moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées dont il s’est désisté, et soutenu, en outre, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle,
- les observations de Me Tomasi, représentant la préfète de la Haute-Savoie, qui a conclu au rejet de la requête et soutenu qu’aucun des moyens n’était fondé.
Considérant ce qui suit :
M. A… se disant B…, ressortissant tunisien né le 14 juin 1994 et entré en France « il y a plus de cinq ans » selon ses déclarations, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2026 par lequel la préfète de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… se disant B…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, si, dans ses écritures, le requérant a soutenu que les décisions attaquées étaient entachées d’incompétence, il a expressément abandonné ce moyen à l’audience. Dès lors, il n’y a plus lieu pour le tribunal d’examiner ce moyen.
En second lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pris dans son ensemble, cet arrêté mentionne les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, notamment l’existence d’une menace pour l’ordre public, la durée de sa présence en France et sa situation familiale, propres à permettre à l’intéressé de comprendre les circonstances de fait ayant conduit la préfète de la Haute-Savoie à prendre les différentes décisions attaquées. Les décisions attaquées sont par suite suffisamment motivées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Il ressort de l’arrêté attaqué que la préfète de la Haute-Savoie s’est fondée, pour décider d’obliger le requérant à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur la circonstance que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol, des faits de rébellion, de maintien irrégulier sur le territoire français, de tentative de vol à la roulotte et violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d’incapacité supérieure à huit jours aggravée par une circonstance. Si le requérant soutient qu’il s’agit de simples signalements et qu’aucune condamnation pénale n’a été prononcée à son encontre, il ne conteste pas la réalité de ces faits, suffisamment graves pour caractériser une menace pour l’ordre public. En outre, la préfète de la Haute-Savoie a produit en défense un extrait de son casier judiciaire mentionnant l’existence de trois condamnations pénales, la première à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis prononcée le 16 décembre 2022 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants commis le 17 juin 2022, la deuxième condamnation datée du 9 janvier 2023 à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis et, au demeurant à une interdiction du territoire français pendant cinq ans, pour des faits d’acquisition, transport, détention et offre ou cession non autorisés de stupéfiants, faits commis le 7 janvier 2023 et, enfin, la troisième condamnation prononcée le 27 janvier 2023 à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de tentative de vol, rébellion et violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d’une incapacité supérieure à huit jours commis le 25 janvier 2023 avec la circonstance aggravante d’avoir été commis en état d’ivresse. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, y compris ceux produits en défense qui, s’ils ne sont pas mentionnés dans l’arrêté attaqué, concernent des condamnations prononcées antérieurement à son édiction et qui viennent éclairer le parcours délictuel et criminel de l’intéressé, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que la présence de M. A… se disant B… constituait une menace pour l’ordre public et en décidant pour ce motif de l’éloigner du territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se disant B… ne justifie pas de la durée de son séjour sur le territoire français et n’établit pas y résider depuis cinq années. En outre et en tout état de cause, il est célibataire et sans enfant à charge et a lui-même indiqué que sa famille résidait en Tunisie. Dans ces conditions et alors que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A… se disant B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Eu égard à ce qui a été dit au point 6 s’agissant de la menace pour l’ordre public, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de la Haute-Savoie a méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, M. A… se disant B… ne conteste pas ne pas disposer de garanties de représentation suffisantes et ne peut, dès lors, soutenir que la préfète a méconnu les dispositions de l’article L. 612-3 du même code. Enfin, eu égard à l’ensemble de ces éléments, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la préfète a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre de ces dispositions.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A… se disant B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Pour prononcer à l’encontre de M. A… se disant B… une interdiction de retour sur le territoire français et en fixer la durée à trois ans, la préfète de la Haute-Savoie a tenu compte des conditions de séjour de l’intéressé en France et a relevé qu’il ne justifiait pas d’une vie privée et familiale en France, qu’il s’était soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement en ne respectant pas les termes de son assignation à résidence et que son comportement constituait une menace à l’ordre public. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et eu égard à ce qui a été dit précédemment, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 et de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en décidant de prononcer à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français et en en fixant la durée à trois ans. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de ce qui précède que M. A… se disant B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions du 24 janvier 2026 de la préfète de la Haute-Savoie sont entachées d’illégalité et à en demander l’annulation. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… se disant B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… se disant B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant D… B… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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