Rejet 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 févr. 2026, n° 2600492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, Mme A… E… et M. C… F…, représentants légaux de leur fils B…, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 décembre 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Lyon a refusé de mettre en œuvre l’aide humaine mutualisée pour leur fils B…, telle que notifiée par la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées du Rhône par une décision du 9 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Rhône de mettre en œuvre cette décision et de désigner un accompagnant des élèves en situation de handicap, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie : la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a expressément reconnu la nécessité de la présence d’un accompagnant pour assurer la scolarisation de leur fils au sein de l’établissement scolaire ; cette carence entraîne pour leur fils des conséquences immédiates et particulièrement préjudiciables sur sa scolarité, entrainant une situation de décrochage scolaire, comme cela ressort du document de suivi GEVASCO ; l’absence d’AESH compromet son accès effectif à l’éducation ;
- sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, les moyens suivants :
* la décision méconnait le droit de leur fils à un accès effectif à l’éducation, tel que prévu par le Préambule de la constitution de 1946, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 112-1 du code de l’éducation ; l’Etat a l’obligation de garantir une prise en charge adaptée aux enfants handicapés ;
* le manquement de l’Etat a ses obligations porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation de leur fils et constitue une faute de nature à engager sa responsabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, aucune décision de refus n’ayant été prise, le courriel de l’inspectrice de l’éducation nationale du 4 décembre 2025 constituant une simple information ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie : le fils des requérants est scolarisé chaque jour de la semaine et bénéficie d’aménagements pédagogiques effectifs dans la classe ; il n’est pas démontré d’atteinte au droit à l’éducation ;
- l’administration est confrontée à des difficultés objectives de recrutement d’AESH, en dépit des diligences mises en œuvre ; une prochaine commission de recrutement est envisagée à la fin du mois de février.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600491 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience :
- le rapport de M. Bertolo, juge des référés ;
- les observations de M. F… et Mme E…, qui ont repris les éléments de leur requête ;
- les observations de M. D…, représentant la rectrice de l’académie de Lyon, qui a repris ses moyens et conclusions en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Le jeune B… F…, né en 2017, est scolarisé en classe de CE2 au sein de l’école élémentaire Victor Hugo à Lyon. Par une décision du 9 décembre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a attribué une aide humaine mutualisée à compter du 27 novembre 2024 jusqu’au 31 août 2026. Mme E… et M. F…, représentants légaux de leur fils B…, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 décembre 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Lyon a refusé de mettre en œuvre l’aide humaine mutualisée pour leur fils.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Par un courriel du 4 décembre 2025, en réponse à la mise en demeure des parents B… datée du 1er décembre 2025, l’inspectrice de l’éducation nationale chargée de l’école inclusive secteur B au sein de la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Rhône, a indiqué que l’organisation départementale ne permettait pas de mettre en place un accompagnement supplémentaire et qu’aucun redéploiement ne permettait de répondre à la demande. Quand bien même les services de l’éducation nationale rencontreraient des difficultés pour assurer le recrutement d’AESH, la décision en cause constitue une décision de refus de mettre en œuvre la décision du 9 décembre 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. D’une part, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
5. Il résulte de l’instruction et notamment du document GEVA-Sco de suivi de la scolarisation B…, que ce dernier n’a pas bénéficié de la mise en œuvre d’une aide humaine mutualisée, faute de moyens humains. Si la rectrice fait valoir en défense que l’enfant est scolarisé chaque jour de la semaine et bénéficie d’aménagements pédagogiques effectifs dans la classe, les éléments d’évaluation de sa scolarité mettent en évidence une situation d’échec dans la plupart des disciplines et de graves carences, l’accompagnement actuel n’étant manifestement pas suffisant pour répondre aux spécificités de son handicap. Cette situation, qui ne permet pas de compenser le handicap de l’enfant et de répondre à ses besoins de développement et d’apprentissages, ne saurait perdurer jusqu’à ce que le tribunal statue au fond sur le litige. Dans ces circonstances, les conditions actuelles de la scolarisation B… préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts pour que la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, soit regardée comme satisfaite.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « L’éducation est la première priorité nationale. / (…) Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté. (…) ». Pour assurer l’égal accès à l’instruction, tel que garanti par le préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la constitution de 1958, l’article L. 131-1 de ce code prévoit que : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans », et l’article L. 112-1 du même code que : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le droit à l’éducation étant garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l’égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
8. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. (…) ». Aux termes de l’article L. 114-1-1 du même code : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse (…) de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle (…) du développement ou de l’aménagement de l’offre de service, permettant notamment à l’entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d’entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d’accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap (…) ».
9. Enfin, aux termes de l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles : « Une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne concernée dans son projet de vie, ou par son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n’est pas apte à exprimer sa volonté, par la personne chargée de cette mesure et du plan personnalisé de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l’ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d’attribution de prestations et d’orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11. ». Selon l’article L. 351-3 du code de l’éducation : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. / Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. (…) ». L’article D. 351-16-1 de ce code précise que : « L’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée. ». L’article D. 351-16-4 du même code ajoute que : « L’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant. »
10. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la rectrice a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 112-1 du code de l’éducation apparaît propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
11. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 4 décembre 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Lyon a refusé de mettre en œuvre l’aide humaine mutualisée pour l’enfant B…, telle que notifiée par la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées du Rhône par une décision du 9 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. La présente ordonnance, qui suspend les effets de la décision attaquée, implique nécessairement que la rectrice de l’académie de Lyon mette en œuvre, à titre provisoire, et dans l’attente qu’il soit statué au fond sur la requête, la décision du 9 décembre 2024 de la CDPAH de la métropole de Lyon en ce qu’elle attribue à B… une aide humaine mutualisée. Il y a lieu d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lyon d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
13. Il n’y a pas lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à M. F… et Mme E…, qui n’ont pas eu recours à un conseil, la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 4 décembre 2025 rejetant la demande de mise en œuvre de la décision de la CDAPH de la métropole e de Lyon du 9 décembre 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Lyon de mettre en œuvre, à titre provisoire, et dans un délai d’un mois, et dans l’attente qu’il soit statué au fond sur la requête, la décision du 9 décembre 2024 de la CDPAH de la métropole de Lyon en ce qu’elle attribue à B… une aide humaine mutualisée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… E… et M. C… F…, au ministre de l’éducation nationale, et à la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Obligation ·
- Justice administrative
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Structure ·
- Famille ·
- Aide juridictionnelle ·
- Personnes ·
- Action sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Assistance ·
- Statuer ·
- Indemnisation ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Garde ·
- Décision implicite ·
- Lieu ·
- Titre
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Solde ·
- Infraction ·
- Notification ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Plainte
- Contribution spéciale ·
- Travailleur étranger ·
- Immigration ·
- Éloignement ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Sanction ·
- Employeur ·
- Ressortissant étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Notification ·
- Aide
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Urbanisme ·
- Recours ·
- Administration ·
- Retrait ·
- Administrateur ·
- Annulation
- Arme ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Sûretés ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Commerce de détail ·
- Légalité ·
- Risque ·
- Intrusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Document
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit au travail ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Attestation ·
- Délai ·
- Juge
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension ·
- Terme ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.