Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 20 janv. 2026, n° 2506717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lawson Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 4 novembre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, « salarié » ou « travailleur temporaire », et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée en fait ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est disproportionnée, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête présentée par Mme B… n’appelle pas d’observation de sa part.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boulay, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante nigériane née le 19 avril 1985, entrée irrégulièrement en France le 7 août 2018, a sollicité le 14 juin 2024 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et son admission exceptionnelle au séjour. Par les décisions attaquées du 4 novembre 2024, le préfet de la Loire a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Les décisions attaquées sont signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, titulaire d’une délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet de la Loire en date du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, alors que le préfet de la Loire n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, la décision contestée précise les éléments déterminants de la situation de Mme B…, notamment sa situation administrative, la durée et les conditions de son séjour, sa situation familiale et personnelle, qui ont conduit à refuser de l’admettre à titre exceptionnel au séjour et de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, la décision en litige comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Mme B… se prévaut de ce qu’elle réside en France depuis 2018, de son insertion sociale et de ce que sa fille née le 13 juillet 2018 est scolarisée et fait l’objet d’un suivi social. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B… réside irrégulièrement en France depuis son entrée sur le territoire, qu’elle est séparée du père de son enfant, ressortissant nigérian en situation irrégulière, à l’encontre duquel elle a déposé plainte pour des faits de violences intrafamiliales le 17 novembre 2023, et que cette situation de conflit familial a justifié le prononcé d’une mesure d’assistance éducative au profit de sa fille, par un jugement du 20 février 2024 du tribunal pour enfants de C…. Si celle-ci est scolarisée en deuxième année de cours élémentaire dans une unité localisée pour l’inclusion scolaire, en raison de difficultés d’apprentissage, Mme B… ne justifie pas, par ce seul élément, qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’une scolarité adaptée dans son pays d’origine. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière, qui fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, ne pourrait pas, le cas échéant, y faire l’objet d’une prise en charge sociale si elle s’y avérait nécessaire. En outre, leur séjour en France est assez récent, la requérante ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière, ni ne dispose de ressources ou d’un logement stable, et n’est pas dépourvue d’attaches familiales et privées dans son pays, où elle a vécu pour l’essentiel. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Loire n’a pas méconnu le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de cette décision.
Sur le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
En second lieu, la décision fixant le pays de destination vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, elle précise la nationalité de Mme B… et énonce que l’intéressée n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède, qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision.
En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire vise les textes applicables, indique que l’intéressée a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2019, qu’elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français et qu’elle ne démontre pas avoir une vie privée et familiale ancrée en France. Cette décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour opposer une interdiction de retour d’une durée d’un an à Mme B…, le préfet de la Loire, qui s’est déterminé au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus, s’est fondé sur le caractère récent de la présence de la requérante en France, sur la circonstance qu’elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, notifiée le 30 décembre 2019, et sur son absence d’attaches particulières en France. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 quant à la situation personnelle et familiale de la requérante, notamment les conditions de son séjour en France et l’absence de tout lien familial ou privé en dehors de sa fille, qui a vocation à l’accompagner, le préfet de la Loire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français et en fixant à un an la durée de cette interdiction. Le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée. Pour les mêmes motifs, l’autorité préfectorale ne peut être regardée comme ayant méconnu le droit de Mme B… de mener une vie privée et familiale normale en adoptant une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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