Rejet 11 juin 2025
Annulation 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 11 juin 2025, n° 2307676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août 2023 et 23 juin 2024, Mme A D, épouse C, représentée par Me Nader, demande :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord d’admettre au séjour son fils, E B C.
Elle soutient que :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— son foyer remplit les conditions de ressources posées à l’article 4 de l’accord franco-algérien ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 25 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 août 2024.
Un mémoire a été produit pour Mme C le 16 février 2025, après la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon,
— et les observations de Me Nader, représentant de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne née le 2 mai 1974, est entrée sur le territoire français le 21 mai 2014, avec son époux ainsi que deux de leurs enfants nés les 14 janvier 2005 et 6 août 2007 et en laissant en Algérie le plus jeune, né le 4 janvier 2014. Le couple a eu en France son quatrième enfant, né le 5 juillet 2016. Mme C a présenté le 14 janvier 2022 une demande de regroupement familial au profit de son fils resté en Algérie. Par un arrêté du 27 juillet 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande. Mme C demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme C, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondée la décision qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressée en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de regroupement familial doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C avant d’adopter la décision attaquée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France / () « . Aux termes de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable aux ressortissants algériens : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à () 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ".
5. En l’espèce, M. C, conjoint de la requérante a, depuis le 15 juillet 2020, un emploi à temps plein comme ouvrier démonteur à durée indéterminée. Il ressort des bulletins de paie produits par Mme C, que son foyer, composé actuellement de cinq personnes, a perçu, sur la période de douze mois précédant la date de dépôt de sa demande, soit du 1er janvier au 31 décembre 2021, un revenu moyen de 1 622,59 euros bruts. Ce montant, qui ne peut comprendre les prestations familiales, sociales et les allocations logement, est inférieur au montant mensuel moyen du salaire minimum de croissance sur la même période, majorée d’un cinquième eu égard à la composition de la famille, soit 1 875,62 euros bruts. La circonstance que M. C dispose d’un solde créditeur de plus de neuf mille euros sur son compte bancaire est sans incidence sur l’évaluation des ressources du ménage. Dès lors, le foyer de Mme C ne peut être regardé comme disposant de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins d’une famille de six personnes. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C qui réside en France depuis le 21 mai 2014 est séparée de son fils E B né le 4 janvier 2014, pratiquement depuis sa naissance et que ce dernier a ainsi toujours été pris en charge par sa grand-mère en Algérie. Si Mme C soutient avoir été dans la nécessité de partir sans lui en raison du handicap d’un autre de ses enfants, elle n’explique pas les raisons pour lesquelles elle n’a effectué sa première demande de regroupement familial qu’en 2021. En outre, elle ne démontre pas avoir depuis son arrivée en France, entretenu des relations intenses et régulières avec son fils resté au pays, ni avoir été dans l’impossibilité de le faire venir à l’occasion de séjours ponctuels. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, épouse C et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Survol ·
- Juge des référés ·
- Nuisance ·
- Aéronef ·
- Associations ·
- Défense ·
- Dérogatoire ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Service postal ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Droit commun ·
- Litige ·
- Pourvoir ·
- Expédition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lynx ·
- Prédation ·
- Ours ·
- Justice administrative ·
- Troupeau ·
- Associations ·
- Bovin ·
- Conservation ·
- Défense ·
- Protection des oiseaux
- Garde des sceaux ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Évasion ·
- Sécurité ·
- Risque ·
- Représailles ·
- Erreur de droit ·
- Annulation ·
- Grève
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Famille ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Illégalité ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Sous astreinte
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Interdit ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne ·
- Étudiant ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Remise de peine ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Référés administratifs ·
- Réduction de peine
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exécution du jugement ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.