Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juin 2025, n° 2515768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2025, Mme C A, représentée par Me Nougoua, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Or, il ressort des pièces jointes à la requête qu’elle est titulaire d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant qui l’autorise à travailler valable jusqu’au 5 septembre 2025. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence. Au surplus, il ressort également des pièces du dossier qu’elle a été reçue à la préfecture le 10 décembre 2024 pour l’examen de sa demande de changement de statut et la délivrance le 6 mai 2025 d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent accompagnant révèle un refus de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». La mesure sollicitée fait ainsi obstacle à l’exécution d’une décision. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l’aide juridictionnelle provisoire, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Paris, le 10 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
M.-C. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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