Annulation 2 février 2024
Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 2 févr. 2024, n° 2303456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre et 16 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2023 – 243 – BSE du 17 août 2023 par lequel la préfète du Gard refuse de l’admettre au séjour, subsidiairement d’annuler l’obligation de quitter le territoire français, très subsidiairement d’annuler le délai de départ volontaire fixé à 30 jours,
2°) d’enjoindre la délivrance d’un titre de séjour « membre de famille d’un ressortissant de l’union européenne », subsidiairement le réexamen de sa situation et la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de 30 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— c’est à tort que la préfète du Gard a examiné sa demande de renouvellement de titre de séjour exclusivement sur le fondement de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien alors qu’il relevait des dispositions relatives aux membres de famille d’un ressortissant européen, étant marié à une ressortissante espagnole depuis plus de 30 ans ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 233-2 et L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de l’absence d’examen individuel et complet de sa situation ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de sa vocation du requérant à obtenir un titre de séjour en qualité de conjoint d’un membre de l’Union Européenne sur le fondement des articles L. 200-4 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la violation des dispositions du droit communautaire ;
— elle est entachée d’une violation de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 28 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
— il doit bénéficier de la protection prévue par l’article L. 611-3, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
S’agissant délai de départ volontaire :
— la préfète du Gard aurait dû envisager la possibilité pour lui de bénéficier d’un délai supérieur à trente jours.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l’audience publique ainsi que les observations de Me Llinares pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 24 novembre 1958 à Ain Oussera (Algérie), est entré sur le territoire national pour la première fois en 2003. Il s’est vu délivrer un premier titre de séjour valable du 1er mars 2003 au 28 février 2013 en qualité de « membre de famille d’un ressortissant européen », son épouse depuis 1992 étant de nationalité espagnole et titulaire d’un titre de séjour « citoyen UE/EEE/Suisse » avec mention « séjour permanent », valable du 19 juin 2019 au 18 juin 2029. M. A, qui a effectué de nombreux déplacements dans son pays d’origine, a déclaré entrer à nouveau en France le 7 novembre 2018, muni d’un visa court séjour à entrées multiples délivré le 27 août 2015 par les autorités françaises et valable du 27 août 2015 au 26 août 2020 pour une durée de 90 jours. Le 9 novembre 2018, M. A a sollicité auprès des services de la préfecture du Gard, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante de l’Union européenne. Le 14 janvier 2020, il s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien « membre de famille d’un ressortissant européen » valable du 24 juin 2019 au 23 juin 2020, renouvelé du 3 août 2021 au 2 février 2022, puis, dans le cadre d’une nouvelle demande de renouvellement enregistrée le 1er février 2022, du 7 février 2022 au 6 février 2023. Le 23 janvier 2023, M. A a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien avec changement de statut de « membre de famille d’un ressortissant européen » à parent d’enfant français. Le 17 août 2023, la préfète du Gard a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, marié depuis 1992 à une ressortissante espagnole, et précédemment titulaire d’un premier titre de séjour valable du 1er mars 2003 au 28 février 2013 en qualité de « membre de famille d’un ressortissant européen », est entré pour la dernière fois en France en 2018. Il a alors obtenu un nouveau certificat de résidence algérien « membre de famille d’un ressortissant européen », renouvelé deux fois, son dernier titre ayant expiré le 6 février 2023. M. A et son épouse ont deux enfants nés en 1994 et 2003 qui résident en France, le plus jeune vivant encore sous leur toit. Pour refuser à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, le préfet du Gard fait notamment valoir que le passeport de M. A fait apparaître que l’intéressé multiplie les allers et retours entre la France et l’étranger, ce qui permettrait, ajouté au caractère parcellaire des preuves de présence versées à l’instance, de douter de la continuité de sa présence en France. Toutefois, en l’absence de toute enquête administrative et compte tenu des justificatifs versés au dossier, les multiples voyages effectués par l’intéressé en Algérie, que M. A explique par la dégradation de l’état de santé de ses parents, ne caractérisent pas à eux-seuls une double résidence et ne sont pas en tant que tels de nature à laisser supposer que le requérant ne vivrait en réalité pas en France. Si le préfet du Gard fait également valoir que M. A n’apporterait pas la preuve de la réalité, de l’intensité et de la stabilité d’une quelconque relation avec ses enfants, ou même qu’il participerait à leur entretien, il ressort des pièces du dossier que le fils cadet du requérant, qui poursuit ses études à Nîmes, vit toujours au domicile de ses parents. Dans ces conditions, en l’état des pièces du dossier et compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. A, bénéficiaire de plusieurs renouvellements de titre de séjour délivrés par la préfecture du Gard, le centre de la vie privée et familiale du requérant est fixé en France de façon telle que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été adoptée. L’arrêté attaqué méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et doit dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. L’exécution du présent jugement, qui annule la décision portant refus de titre de séjour, implique ainsi nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, la délivrance du titre de séjour sollicité. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de délivrer au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai fixé à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 er : L’arrêté n°2023 – 243 – BSE du 17 août 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé d’admettre au séjour et a fait obligation à M. A de quitter le territoire français, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Baccati, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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