Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 juin 2025, n° 2507299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507299 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association de défense des riverains principalement intérieurs des 24 heures du Mans ( DRPI24hduMans ), l' association de défense contre les nuisances aériennes de l' aéroport du Mans Arnage ( ADNA 72 ), l' association sarthoise de défense de l' environnement et de la nature ( ASDEN ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2025 sous le numéro 2507299, complétée par un mémoire le 11 mai 2025, l’association de défense contre les nuisances aériennes de l’aéroport du Mans Arnage (ADNA 72), l’union française contre les nuisances des aéronefs (UFCNA), l’association sarthoise de défense de l’environnement et de la nature (ASDEN), l’association de défense des riverains principalement intérieurs des 24 heures du Mans (DRPI24hduMans) et le comité de quartier du Grand Vauguyon, représentées par leurs présidentes et présidents respectifs, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Sarthe :
« – de préciser, dans ses arrêtés généraux pour 2025, le champ des autorisations dérogatoires de vols qui peuvent être accordées : à savoir ceux qui sont nécessités par les besoins de l’évènement sportif et la prise et la captation d’images qui y sont liées,
— de mentionner dans les autorisations dérogatoires données aux sociétés que ces autorisations ne permettent pas le survol des 24 h du Mans pour une activité autre que celle déclarée dans le dossier de demande d’autorisation, et qu’en particulier les vols grand public ne relèvent pas des activités autorisées,
— de donner ordre à la DGAC ou à son service territorial d’interdire tout décollage pour des vols n’entrant pas dans le cadre restreint des autorisations accordées, en particulier les vols « grand public »,
— de donner ordre à la BGTA (brigade de gendarmerie des transports aériens) de verbaliser tout survol des 24 h du Mans par d’autres aéronefs et pour d’autres motifs que ceux qui sont expressément autorisés par les arrêtés dérogatoires. ".
Elles et il soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la proximité des prochains évènements sur le circuit, grand prix moto et 24 heures du Mans auto du 11 au 15 juin 2025 ;
— la mesure sollicitée est utile au regard de l’intérêt public qui s’attache à l’encadrement effectif des survols des 24 heures du Mans pour des motifs de tranquillité et de sécurité publiques, du nombre d’hélicoptères qui survolent les abords de la manifestation et du danger avéré pour les riverains et le public constitué par le risque d’accident,
— il convient dès lors d’enjoindre au préfet de prendre toutes mesures réglementaires et de police nécessaires afin d’empêcher la poursuite des survols non autorisés.
Par des mémoires en défense enregistré les 9 mai 2025 et 12 mai 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’ADNA 72 et autres ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
—
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mai 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— et les observations de M. A, de l’UFCNA, représentant l’ADNA 72 et autres,
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu’il soit ordonné à l’autorité compétente de prendre des mesures réglementaires n’est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3.
3. La requête présentée par l’ADNA 72 et autres, dont les conclusions sont reproduites ci-dessus, a précisément pour objet d’obtenir du juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il ordonne au préfet de la Sarthe de prendre des mesures réglementaires. Elle ne peut, compte tenu de ce qui vient d’être rappelé au point 2, être accueillie et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’ADNA 72 et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association de défense contre les nuisances aériennes de l’aéroport du Mans Arnage, l’union française contre les nuisances des aéronefs, l’association sarthoise de défense de l’environnement et de la nature, l’association de défense des riverains principalement intérieurs des 24 heures du Mans et au comité de quartier du Grand Vauguyon et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 2 juin 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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