Non-lieu à statuer 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 nov. 2025, n° 2506314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 4 septembre 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
La présidente de la 2ème chambre, Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2204148 du 6 novembre 2024, le tribunal a d’une part, annulé la décision du 15 juin 2022 par laquelle le préfet du Lot a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. C… au bénéfice de son épouse et d’autre part, enjoint au préfet du Lot de faire droit à cette demande sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans un délai de deux mois et mis à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 200 euros à verser à M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une demande enregistrée le 4 mars 2025, M. C… représenté par Me Seignalet demande au tribunal d’enjoindre au préfet du Lot de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement 2204148 du 6 novembre 2024.
Par une ordonnance du 4 septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n°2204148 du 6 novembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, le préfet du Lot a informé le tribunal qu’il a accordé à M. C… le bénéfice du regroupement familial le 22 septembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2025, M. C… prend acte de la décision mais maintient sa demande de condamnation du préfet du Lot à lui verser la somme de 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que les frais irrépétibles d’un montant de 1 200 euros ont été réglés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) » ;
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « (…) En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution ».
3. Par un jugement n°2204148 du 6 novembre 2024, le tribunal a, d’une part, annulé la décision du 15 juin 2022 par laquelle le préfet du Lot a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. C… au bénéfice de son épouse et, d’autre part, enjoint au préfet du Lot de faire droit à cette demande sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans un délai de deux mois et mis à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 200 euros à verser à M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de ce jugement, le préfet du Lot a, le 22 septembre 2025 autorisé l’entrée de Mme B… sur le territoire français dans le cadre du regroupement familial. Dans ces conditions, la demande tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de l’injonction prononcée par ce jugement est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors plus lieu d’y statuer.
5. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution de l’injonction prononcée par le jugement 2204148 du 6 novembre 2024.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 400 euros à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au préfet du Lot.
Fait à Toulouse, le 4 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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