Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 oct. 2025, n° 2525362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 3 et 24 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Vahedian, avocat, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 2 septembre 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au bénéfice de Me Vahedian en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, enc as de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, lui remettre directement ladite somme.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
- les informations relatives aux demandeurs d’asile ne lui ont pas été remises ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des pièces et des mémoires en défense, enregistrés les 22, 24 et 29 septembre 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marik-Descoings a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 15 février 1994, a fait l’objet le 2 septembre 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, dont il demande l’annulation par la présente requête.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour ».
4. L’arrêté litigieux est fondé sur la circonstance que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours, prise à son encontre le 30 mai 2023 par le préfet de Seine-et-Marne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette décision a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception au nom du requérant à l’adresse du SPADA Coallia de Melun, 2 bis avenue Jean Jaurès (77000) mais n’indique aucune date de présentation, ni de réception par M. A…. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français du 30 mai 2023 ne lui a pas été régulièrement notifiée et que le délai de départ volontaire, qui court à compter de la notification de l’obligation de quitter le territoire français, n’avait pas expiré à la date de l’arrêté litigieux.
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté en date du 2 septembre 2025 par lequel le préfet de police a interdit à M. A… le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Vahedian, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Vahedian de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
D E C I D E
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté en date du 2 septembre 2025 par lequel le préfet de police a interdit à M. A… le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois est annulé.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Vahedian au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police et à Me Vahedian.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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