Désistement 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 21 févr. 2025, n° 2401925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024 et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 octobre 2024, l’association FERUS Ours Loup Lynx Conservation, l’association Pôle Grands Prédateurs, l’association Vigie Jura, l’association Société française pour l’étude et la protection mammifères (SFEPM), France nature environnement Doubs, la Ligue pour la protection des oiseaux de Bourgogne Franche-Comté, représentées par Me Bronzani, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 25-2024-08-07-00060 du 7 août 2024 par lequel le préfet du Doubs a autorisé le syndicat pastoral Brey et Maison du Bois à effectuer des tirs de défense simple en vue de la défense de son troupeau bovin contre la prédation du loup (Canis lupus), situé sur la commune de Chatelblanc;
2°) d’annuler l’arrêté n°25-2024-08-07-00041 du 07 août 2024 par lequel le préfet du Doubs a autorisé le syndicat d’alpage des Villedieu à effectuer des tirs de défense simple en vue de la défense de son troupeau bovin contre la prédation du loup (Canis lupus) situé sur la commune de Villedieu ;
3°) d’annuler l’arrêté n°25-2024-08-07-00053 du 07 août 2024 par lequel le préfet du Doubs a autorisé le syndicat pastoral de Mouthe à effectuer des tirs de défense simple en vue de la défense de son troupeau bovin contre la prédation du loup (Canis lupus) situé sur la commune de Mouthe ;
4°) d’annuler l’arrêté n° 25-2024-08-07-00014 du 07 août 2024 par lequel le préfet du Doubs a autorisé M. A B à effectuer des tirs de défense simple en vue de la défense de son troupeau bovin contre la prédation du loup (Canis lupus), situé sur les communes de Chatelblanc et Chaux-Neuve ;
5°) d’annuler l’arrêté n° 25-2024-08-07-00042 du 07 août 2024 par lequel le préfet du Doubs a autorisé la coopérative pastorale de Saint Antoine à effectuer des tirs de défense simple en vue de la défense de son troupeau bovin contre la prédation du loup (Canis lupus) situé sur les communes de Longevilles Mont d’Or et Rochejean ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 13 janvier 2025, le tribunal a demandé aux requérantes en application de l’article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Les requêtes en lien avec la présente intance ayant été régularisées pour l’ensemble des affaires ayant le même objet, une demande de maintien de requête a été adressée le 13 janvier 2025 à 16h07 au conseil de l’assocation FERUS Ours Loup Lynx Conservation et autres au moyen de l’application « Télérecours », dont ce dernier a accusé réception le même jour à 16h10. En dépit de cette demande, l’association FERUS Ours Loup Lynx Conservation et autres n’ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois qui leur était imparti. Par suite, l’association FERUS Ours Loup Lynx Conservation et autres sont réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête l’association FERUS Ours Loup Lynx Conservation et autres.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association FERUS Ours Loup Lynx Conservation, à l’association Pôle Grands Prédateurs, à l’association Vigie Jura, à l’association Société française pour l’étude et la protection mammifères, à France nature environnement Doubs, à la Ligue pour la protection des oiseaux de Bourgogne Franche-Comté et au préfet du Doubs.
Fait à Besançon le 21 février 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
— p 2 -
N°2401925
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