Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2512515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 septembre 2025 et le 2 janvier 2026,
Mme D… A…, représentée par Me Petsoko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de
séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’une incompétence de son signataire.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est, par voie de conséquence, illégale en tant qu’elle se fonde sur la décision de refus d’admission au séjour qui est elle-même illégale ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2026.
Une lettre du 19 novembre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 2 janvier 2026.
Une ordonnance du 27 janvier 2026 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fanjaud,
- et les observations de Me Petsoko, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise née le 30 septembre 1993 à Brazzaville (République du Congo), est entrée sur le territoire français le 23 septembre 2021 sous couvert d’un visa Schengen de type D portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 26 août 2022. Le préfet de Seine-et-Marne lui a ensuite délivré un titre de séjour portant la même mention qui a été renouvelé jusqu’au 26 août 2025. Le 24 juillet 2025, Mme A… a sollicité le renouvellement de son droit au séjour auprès des services de la sous-préfecture de Torcy, en application des dispositions combinées des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 août 2025, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
Par un arrêté n° 24/BC/022 du 26 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation de signature à M. C… B…, sous-préfet de Torcy, signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
En premier lieu, une décision de refus de titre de séjour n’est pas une mesure entrant dans le champ d’application du droit de l’Union européenne. Par suite, la requérante ne saurait utilement se prévaloir du droit d’être entendu tel que garanti par un principe général du droit de l’Union européenne ni invoquer l’article 41, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui ne s’adresse pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que, d’une part, la décision de refus d’admission au séjour mentionne les dispositions sur lesquelles elle se fonde, dont celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 422-1 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. La décision litigieuse mentionne également des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressée. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de la requérante et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté du 5 août 2025, que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A…. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de la requérante ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 4 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 : « Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l’entrée sur le territoire congolais et les ressortissants congolais à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ». Aux termes de l’article 9 de cette convention : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants (…) ». Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Lorsque le préfet est saisi par un étranger d’une demande tendant à la délivrance ou au renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions ou de ces stipulations, il lui appartient, sous le contrôle du juge, de s’assurer du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l’intéressé.
Il ressort des stipulations précitées de l’article 13 de la convention franco-congolaise que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont applicables aux ressortissants congolais que lorsqu’il n’existe pas de stipulations de la convention ayant le même objet. En l’espèce, les articles 4 et 9 de cette convention fixent les conditions dans lesquelles il est délivré un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » aux ressortissants congolais désireux de suivre des études supérieures en France, et font ainsi obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. C’est donc à tort que, pour refuser de renouveler à l’intéressée un titre de séjour en qualité d’étudiant, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur les dispositions de l’article
L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, dans son mémoire en défense, le préfet de Seine-et-Marne a sollicité que soient substituées les stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise du
31 juillet 1993 aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les stipulations précitées de l’article 9 de la convention entre la France et la République du Congo, qui exigent la production d’un visa long séjour sans prévoir d’exemption de cette condition, peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver la requérante d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes. Par conséquent, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale.
Mme A… soutient que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les stipulations précitées en rejetant la demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant dans la mesure où celui-ci ne se fonde que sur l’absence d’inscription dans un établissement d’enseignement supérieur au titre de l’année universitaire 2024-2025 et sur la falsification d’un certificat d’inscription alors que ces griefs sont désormais sans fondement dès lors qu’elle établit être inscrite à l’école de préparation à la pratique des affaires (EPPA) au titre de l’année universitaire 2025 – 2026. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que d’une part, contrairement à ce qu’elle soutient, Mme A… ne justifie pas de la réalité et du sérieux de ses études au titre de l’année universitaire 2024 – 2025. D’autre part, à la date de la décision contestée, Mme A… ne justifiait d’aucune inscription dans un établissement d’enseignement supérieur au titre de l’année universitaire 2025 – 2026 alors au demeurant qu’il est constant que celle-ci a produit une fausse attestation d’inscription à l’EPPA datée du 11 juin 2025. Au demeurant, à supposer que
Mme A… établisse s’être finalement inscrite dans ce même établissement au titre de l’année universitaire 2025 – 2026, postérieurement à la date de la décision attaquée, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de cette décision. Dans ces conditions et contrairement à ce qu’elle soutient, Mme A… ne peut être regardée comme justifiant de la réalité et du sérieux de ses études et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, Mme A… ne peut utilement invoquer, à l’encontre de la décision de refus de séjour en qualité d’étudiant, la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui sont par elles-mêmes sans incidence sur l’appréciation par l’administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies. D’autre part, à supposer que le préfet ait entendu refuser le séjour de la requérante sur un autre fondement que celui des études, il ressort des pièces du dossier qu’ à la date de la décision litigieuse, Mme A…, ressortissante congolaise née en 1993, ne résidait que depuis moins de quatre ans sur le territoire français, où elle n’a été autorisée à résider qu’en qualité d’étudiante, ne lui donnant pas vocation à s’y établir durablement et où elle ne justifie d’aucune attache privée ou familiale. Elle ne prétend pas être dépourvue de telles attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans et où résident ses parents, d’après une mention non contestée de la décision litigieuse. Dans ces conditions, et nonobstant les diplômes obtenus en France et l’activité professionnelle dont elle se prévaut, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Seine-et-Marne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’établit pas que la décision portant refus d’admission au séjour serait illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour, doit être écarté.
En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Lorsqu’il sollicite la délivrance d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
En l’espèce, à l’occasion de la constitution et du dépôt de sa demande, Mme A… a pu produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande et a été mise à même de faire valoir, avant l’édiction de l’arrêté en litige portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure. Par suite, la garantie consistant dans le droit d’être entendu, telle qu’elle est notamment consacrée par le droit de l’Union par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, n’a pas été méconnue.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Survol ·
- Juge des référés ·
- Nuisance ·
- Aéronef ·
- Associations ·
- Défense ·
- Dérogatoire ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Service postal ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Droit commun ·
- Litige ·
- Pourvoir ·
- Expédition
- Lynx ·
- Prédation ·
- Ours ·
- Justice administrative ·
- Troupeau ·
- Associations ·
- Bovin ·
- Conservation ·
- Défense ·
- Protection des oiseaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garde des sceaux ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Évasion ·
- Sécurité ·
- Risque ·
- Représailles ·
- Erreur de droit ·
- Annulation ·
- Grève
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Famille ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Ville ·
- Régie ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Compétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Sous astreinte
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Interdit ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Remise de peine ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Référés administratifs ·
- Réduction de peine
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exécution du jugement ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Illégalité ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.