Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 juil. 2025, n° 2503553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Dézallé, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leur fille mineure ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale et que son illégalité est tellement évidente qu’elle justifie que la condition d’urgence soit remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors d’une part, qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, d’autre part, qu’elle méconnaît le 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où les infractions routières qu’il a commises ne font pas partie des condamnations pénales les plus graves, ces condamnations sont anciennes et sont sans lien avec les principes qui régissent la vie familiale en France et enfin, qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 avril 2025 sous le n° 2501700 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 13 août 2034, s’est marié au Mali avec une compatriote, en décembre 2023. Le couple a donné naissance à une enfant le 28 août 2024. Par un arrêté du 12 février 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de regroupement familial à leur profit. M. A demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision et d’enjoindre au préfet de faire droit à sa demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon lui, à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, M. A se borne à faire valoir qu’il a déposé sa demande de regroupement familial depuis plus d’un an, qu’il est privé de la possibilité de mener une vie privée et familiale normale et que cette décision est entachée d’une illégalité « évidente ». Toutefois, la seule circonstance qu’une décision serait entachée d’illégalité n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser une situation d’urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision en cause, l’exécution de cette décision soit suspendue à titre conservatoire. En l’espèce, les éléments avancés par le requérant ne sont pas de nature à établir que l’exécution de la décision dont il demande la suspension serait de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation et ce alors qu’il ne conteste pas ne pas être empêché de rendre visite à sa famille ni de la possibilité pour son épouse et sa fille de lui rendre visite en France en sollicitant la délivrance d’un visa de court séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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