Annulation 29 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 29 juil. 2025, n° 2402822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 26 février 2024 sous le n° 2400604, M. D C, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 28 septembre et 31 octobre 2023 par lesquelles la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville a refusé les unités de vie familiale sollicitées ;
2°) d’enjoindre à la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville de lui accorder une unité de vie familiale avec son épouse dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ciaudo, avocat de M. C, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors qu’une seule suspicion ne peut fonder un refus et qu’aucun incident au parloir n’est à signaler.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024 sous le n° 2402253, M. D C, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2024 par laquelle la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville a refusé l’unité de vie familiale sollicitée ;
2°) d’enjoindre à la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville de lui accorder une unité de vie familiale avec son épouse dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ciaudo, avocat de M. C, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elles sont entachées d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation en l’absence de risque pour la sécurité de l’établissement.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2024.
III. Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024 sous le n° 2402822, M. D C, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville a refusé l’unité de vie familiale sollicitée ;
2°) d’enjoindre à la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville de lui accorder une unité de vie familiale avec son épouse dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ciaudo, avocat de M. C, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elles sont entachées d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation en l’absence de risque pour la sécurité de l’établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, dans les trois instances, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet des requêtes.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2024.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bastian, conseiller,
— et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est incarcéré à la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville depuis le 5 septembre 2021. Il a demandé à plusieurs reprises à accéder à l’unité de vie familiale pour y rencontrer Mme B. Par sa requête n° 2400604, il demande l’annulation des décisions des 28 septembre et 31 octobre 2023 par lesquelles la directrice de la maison d’arrêt a refusé de faire droit à ses demandes. Par sa requête n° 2402253, il demande l’annulation de la décision du 6 juin 2024 par laquelle la directrice de la maison d’arrêt a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête n° 2402822, il demande l’annulation de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle la directrice de la maison d’arrêt a refusé de faire droit à sa demande. Il y a lieu de joindre ces trois requêtes pour statuer par un seul jugement.
Sur les décisions des 28 septembre et 31 octobre 2023 :
2. Les décisions des 28 septembre et 31 octobre 2023 mentionnent les considérations de fait qui en constituent le fondement. En revanche, elles ne visent ni ne citent les fondements juridiques. Par suite, M. C est fondé à soutenir que ces décisions sont insuffisamment motivées en droit.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions des 28 septembre et 31 octobre 2023 refusant les unités de vie familiale à M. C doivent être annulées.
Sur la décision du 6 juin 2024 :
4. En premier lieu, la décision du 6 juin 2024 se borne à faire état d’un rejet de la demande d’unité de vie familiale de M. C lié à la sécurité de l’établissement. D’une part, une telle mention ne permet pas, à elle seule, de comprendre les motifs de fait qui fondent la décision. D’autre part, cette décision ne vise ni ne cite aucun fondement juridique, de sorte qu’elle ne comporte aucune motivation en droit. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision litigieuse est insuffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer ». Aux termes de l’article R. 341-16 du même code : « Les unités de vie familiale sont des locaux spécialement conçus afin de permettre aux personnes détenues de recevoir, sans surveillance continue et directe, des visites des membres majeurs de leur famille ou de proches majeurs accompagnés, le cas échéant, d’un ou de plusieurs enfants mineurs, pendant une durée comprise entre six heures et soixante-douze heures. La durée de la visite en unité de vie familiale est fixée dans le permis ».
6. Il résulte de ces dispositions que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus et des membres de leurs familles.
7. En l’espèce, la cheffe d’établissement a fondé sa décision sur un risque pour la sécurité de l’établissement, sans plus de précision. Dans ses écritures, le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que le risque que faisait peser cette visite pour la sécurité de l’établissement est lié à la grève nationale des surveillants pénitentiaires à la suite de l’évasion de M. A, le 14 mai 2024, à la circonstance que M. C partagerait des informations sur les affaires pénales des autres détenus, à des menaces de représailles à l’extérieur par M. C et à l’introduction d’un téléphone à l’intérieur du centre pénitentiaire. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice n’apporte aucun élément de nature à établir que la grève nationale des surveillants pénitentiaires consécutive à cette évasion, ayant causé la mort de deux agents de l’administration pénitentiaire, ferait obstacle, plus de deux semaines après les faits, à ce qu’une visite en unité de vie familiale soit organisée au profit de M. C. Ensuite, si le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que M. C partagerait des informations sur les affaires pénales des autres détenus créant ainsi des troubles au sein de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville, la synthèse des observations ne fait état, à la date de la décision en litige, que d’une seule observation en ce sens, qui se borne à retranscrire les propos d’un autre détenu. En outre, la circonstance que M. C ferait courir des rumeurs quant aux affaires de co-détenus ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une autorisation de visite en unité de vie familiale soit accordée. De plus, le garde des sceaux, ministre de la justice justifie la décision attaquée par la circonstance que l’établissement aurait été informé que M. C menacerait de représailles à l’extérieur un surveillant de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville. Toutefois, en se bornant à alléguer qu’une procédure pénale est en cours, faisant obstacle à ce qu’il produise les pièces nécessaires, le garde des sceaux, ministre de la justice, n’apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations. Enfin, la circonstance que M. C avait, en 2022, tenté à plusieurs reprises, et parfois avec succès, d’introduire un téléphone dans l’établissement, ne permet pas, à elle seule, de caractériser un risque pour la sécurité de l’établissement. Dans ces conditions, M. C est, en tout état de cause, fondé à soutenir que la décision du 6 juin 2024 est entachée d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 6 juin 2024 refusant la demande d’unité de vie familiale à M. C doit être annulée.
Sur la décision du 5 juillet 2024 :
9. La décision du 5 juillet 2024 est fondée sur un risque pour la sécurité de l’établissement dont les raisons sont explicitées par le mémoire en défense. D’abord, le garde des sceaux, ministre de la justice soutient que la décision est intervenue dans le contexte d’une grève nationale des surveillants pénitentiaires à la suite de l’évasion de M. A, le 14 mai 2024, ayant causé la mort de deux agents de l’administration pénitentiaire. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à établir que ce contexte ferait obstacle, plus de six semaines après cette évasion, à une unité de vie familiale de M. C. Ensuite, si le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que M. C partagerait des informations sur les affaires pénales des autres détenus créant ainsi des troubles au sein de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville, la synthèse des observations ne fait état, à la date de la décision en litige, que d’une observation en ce sens, qui se borne à retranscrire les propos de deux autres détenus. En tout état de cause, la circonstance que M. C ferait courir au sein de l’établissement des rumeurs quant aux affaires de co-détenus ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une autorisation de visite en unité de vie familiale soit accordée. De plus, le garde des sceaux, ministre de la justice justifie la décision attaquée par la circonstance que l’établissement aurait été informé que M. C menacerait de représailles à l’extérieur un surveillant de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville. Toutefois, en se bornant à alléguer qu’une procédure pénale est en cours, faisant obstacle à ce qu’il produise les pièces nécessaires, le garde des sceaux, ministre de la justice, n’apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations. Enfin, la circonstance que M. C avait, en 2022, tenté à plusieurs reprises, et parfois avec succès, d’introduire un téléphone dans l’établissement, ne permet pas, à elle seule, de caractériser un risque pour la sécurité de l’établissement. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la décision du 5 juillet 2024 est entachée d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 5 juillet 2024 refusant la demande d’unité de vie familiale à M. C doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. L’annulation des décisions des 28 septembre et 31 octobre 2023 n’implique pas que M. C bénéficie de visites dans une unité de vie familiale. En revanche, eu égard au motif d’annulation des décisions des 6 juin et 5 juillet 2024 retenu ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait, qu’il soit enjoint à la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville, de faire bénéficier M. C d’une visite dans une unité de vie familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés aux litiges :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme supérieure à celle résultant de la rétribution de l’aide juridictionnelle au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 28 septembre et 31 octobre 2023, 6 juin et 5 juillet 2024 de la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville refusant à M. C des visites dans une unité de vie familiale sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville de faire bénéficier M. C d’une visite dans une unité de vie familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée, pour information, à la directrice de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— M. Bastian, conseiller,
— Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2400604, 2402253, 240282
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée ·
- Délai ·
- Visa
- Commission ·
- Côte d'ivoire ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Recours ·
- Stipulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Rétroactif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rétablissement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autopsie ·
- Centre hospitalier ·
- Etat civil ·
- Enfant ·
- Santé publique ·
- Déchet ·
- Grossesse ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Crémation
- Justice administrative ·
- Syndicat mixte ·
- Méditerranée ·
- Ingénierie ·
- Juge des référés ·
- Protection fonctionnelle ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension ·
- Application ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Convention internationale ·
- Cartes ·
- Ordre public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fichier ·
- Données ·
- Décision implicite ·
- Illégalité ·
- Annulation ·
- Sûretés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Accès indirect ·
- Tribunaux administratifs
- Bretagne ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Calarasi ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement ·
- Technique ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Famille ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Ville ·
- Régie ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Communauté d’agglomération ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Fusions ·
- Juge des référés ·
- Construction ·
- Référé ·
- Conseil d'administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.