Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 26 août 2025, n° 2507228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 juillet et le 12 août 2025, Mme C B, représentée par Me Cliquennois, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que, d’une part, il n’est pas établi qu’elle se soit vue délivrer les informations prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, par écrit, dans une langue qu’elle comprend, et que, d’autre part, il n’est pas établi que l’entretien dont elle a bénéficié ait été mené, dans des conditions en garantissant la confidentialité et dans une langue qu’elle comprend et dans laquelle elle est capable de communiquer, conformément aux conditions prévues par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 29 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Huchette-Deransy, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
— le rapport de Mme Huchette-Deransy, magistrate désignée ;
— les observations de Me Cliquennois, pour Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il déclare se désister des moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de la méconnaissance de l’article 4 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ; il reprend les autres moyens invoqués dans la requête et il développe en outre, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établit que l’agent ayant conduit l’entretien, dont on ne connait que les initiales « M. N. » ait été dûment habilité ; il précise également que Mme B a deux frère et sœur vivant en France ;
— et les observations de Me Barberi pour le cabinet centaure avocats, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés ;
— et les observations de Mme B, assistée de Mme A, interprète assermentée en langue lingala.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise, née le 11 janvier 1985, à Kinshasa (République démocratique du Congo), demande l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2025, par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de Mme B avant de décider son transfert aux autorités belges, responsables de sa demande d’asile. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. () / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du résumé de l’entretien en cause que cet entretien individuel a été conduit en langue française, langue que Mme B a déclaré à plusieurs reprises comprendre, elle ne peut dès lors utilement soutenir que la présence d’un interprète était requise. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité. Enfin, aucune disposition du règlement précité n’impose à l’agent de la préfecture qui conduit l’entretien prévu à l’article 5 de ce règlement de faire apparaître ses nom, prénom et qualité sur le compte- rendu de cet entretien. Par suite, l’absence de ces mentions est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie et ne saurait démontrer que l’agent de la préfecture qui a auditionné Mme B et qui a apposé sa signature sur le compte-rendu de cet entretien n’aurait pas été qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions précitées de l’article 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 pour mener un tel entretien après avoir reçu une formation appropriée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, la requérante se borne à soutenir pour la première fois à l’audience, que deux de ses frères et sœurs vivent à Paris, cette seule circonstance est toutefois insuffisante pour démontrer que Mme B aurait fixé le centre de ses intérêts en France. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
9. D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». La faculté laissée à chaque État membre, par le 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
10. Si Mme B fait état d’un risque de traitement inhumain et dégradant en cas de retour vers son pays d’origine, l’arrêté contesté a pour objet de la transférer vers la Belgique. Au demeurant, elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Par ailleurs, la Belgique est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait, en Belgique, de sérieuses raisons de croire qu’il y a des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, susceptibles d’entrainer un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union. En outre, Mme B ne fait pas état de craintes quant au défaut de protection en Belgique. Enfin, si l’intéressée se prévaut de la prise en charge d’un suivi psychologique et psychique qu’elle a pu amorcer en France, cet élément seul, pas plus que le traitement qu’il lui a été prescrit, n’est pas susceptible de justifier que le préfet du Nord conserve l’examen de sa demande d’asile, alors même qu’elle n’a fait état, lors de son entretien individuel, que d’une plaie à la jambe et d’une tension faible. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les autres conclusions :
12. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, présentées par Mme B doivent être rejetées. Par ailleurs, l’Etat n’étant pas partie perdante à l’instance, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. Huchette-Deransy
Le greffier,
Signé :
R. Antoine
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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