Rejet 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 10 juil. 2025, n° 2501937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 24 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. B A, représenté par Me Edberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le délai de recours mentionné sur l’arrêté est erroné ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé et ne révèle pas un examen approfondi et actualisé de sa situation personnelle ;
— il méconnait l’article 86 de la loi du 26 janvier 2024 ;
— il méconnait l’article 2 du protocole n°4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant assignation à résidence est détournée de sa finalité légale en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, et le risque de fuite n’est pas établi.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère, pour exercer les fonctions prévues par l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Thèvenet-Bréchot a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né en septembre 1998, est entré en France en mars 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 20 octobre 2023, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par un jugement du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a confirmé la légalité de cet arrêté. Par un arrêté du 20 juin 2025 dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Charente-Maritime lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
2. En premier lieu, si le caractère erroné des voies et délais de recours figurant sur un arrêté a une incidence sur leur opposabilité au requérant, elles restent sans influence sur la légalité de cet acte. Il suit de là que M. A ne peut utilement se prévaloir de la mention erronée du délai de recours contentieux figurant sur l’arrêté en litige, à la supposer établie.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes sur lesquels s’est fondé le préfet de la Charente-Maritime et, notamment, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation du requérant et aux décisions prises à son encontre, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il précise la situation personnelle et administrative du requérant, notamment les circonstances que M. A n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français dont il avait fait l’objet le 20 octobre 2023, et qu’il déclare vivre en concubinage avec une ressortissante française depuis trois ans. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté doit être écarté. Enfin, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Charente-Maritime n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre à son encontre les décisions attaquées. En particulier, la circonstance que l’arrêté ne mentionne pas que la compagne de M. A serait enceinte, n’est pas de nature à établir un défaut d’examen particulier et actualisé de sa situation personnelle.
4. En troisième lieu, M. A ne peut utilement soutenir que l’arrêté litigieux méconnait l’article 86 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration, dès lors que cet article appartient au titre VIII intitulé « dispositions relatives à l’outre-mer et entrée en vigueur », inapplicables en l’espèce.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2 du protocole n°4 de la CEDH : « Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence () ». M. A, qui ne se trouve pas « régulièrement » sur le territoire français, ne saurait utilement invoquer l’application de ces dispositions.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. () ». Aux termes de l’article 8 de la même convention : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
7. M. A fait valoir que les mesures d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et d’assignation à résidence pour une durée de 45 jours portent atteinte à sa vie familiale et à sa vie professionnelle. Il fait valoir d’une part qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis près de trois ans, et que celle-ci est enceinte de six mois, et d’autre part qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis octobre 2022 en qualité d’ouvrier maçon. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 20 octobre 2023, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 septembre 2024, et qu’il n’a pas exécutée. En outre, il n’apporte aucun élément permettant de démontrer l’existence d’une relation conjugale de près de trois ans, alors que la seule pièce justificative d’une communauté de vie date d’avril 2025. Par ailleurs, M. A n’apporte aucun élément précis de nature à établir que les modalités de pointage de la mesure d’assignation à résidence, à raison de trois fois par semaine dans sa commune de résidence, seraient incompatibles avec son emploi ni disproportionnées par rapport au but poursuivi. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne méconnait pas les stipulations des articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () »
9. Le requérant soutient que la mesure d’assignation à résidence est détournée de sa finalité légale compte tenu de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement et de ce que le risque de fuite n’est pas établi. Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 20 octobre 2023 et qui a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 septembre 2024. D’autre part, le requérant n’apporte aucun élément précis permettant de démontrer l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, alors qu’il n’appartient pas au préfet de justifier des démarches entreprises en vue d’assurer l’éloignement de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. THEVENET-BRECHOTLa greffière,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Obligation
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours juridictionnel ·
- Délai raisonnable ·
- Réfugiés ·
- Connaissance ·
- Délais ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Défense ·
- Examen ·
- Droit commun ·
- Incompétence ·
- Région
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Décès ·
- Délivrance ·
- Cartes ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Juge
- Urbanisation ·
- Urbanisme ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Parcelle ·
- Continuité ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Construction ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Demande ·
- Qualité pour agir ·
- Taxes foncières ·
- Sociétés civiles immobilières
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délais ·
- Service postal ·
- Fins de non-recevoir ·
- Étranger ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Université ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Pièces ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Préjudice ·
- Illégalité ·
- Manque à gagner ·
- Maire ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Alcool ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Contrôle ·
- Sécurité routière ·
- Suspension ·
- Sécurité publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.