Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 avr. 2025, n° 2410841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410841 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête transmise par ordonnance du président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 26 août 2024, enregistrée au greffe de ce dernier tribunal le 14 juin 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
M. A soulève les moyens suivants : " Je me permets de solliciter votre bienveillance par la présente afin de revoir mon dossier suite au classement de ce dernier sans suite, dont a fait l’objet ma demande de naturalisation française par décret. En effet, mon dossier étant complet, et après deux ans d’attente, j’ai été convoqué à l’entretien d’assimilation le lundi 11/03/2024 à 14h20.
J’ai imprimé la convocation et apporté tous les documents originaux à savoir le passeport, le titre de séjour, le livret de famille, l’acte et le certificat de mariage français, les deux casiers judiciaires français et marocain complets vierges, sauf un seul document : l’original de l’acte de naissance (dont j’ai apporté la copie de ce dernier le jour de l’entretien). Je vous prie de bien vouloir m’excuser pour avoir omis l’original de ce document. Cela peut arriver, l’erreur est humaine après tout. Mille excuses. Sincèrement. L’agent a refusé de continuer l’entretien en me précisant que je devais tout refaire depuis le début et encore attendre deux ans à cause de ce document que j’ai omis, je respecte sa décision et la vôtre également ; néanmoins, j’aurais espéré avoir la capacité d’aller récupérer le document original ou du moins que l’on me propose un entretien à une date ultérieure ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 41 du décret n° 93-1362 du
30 décembre 1993 : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime, l’autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien ».
4. En l’espèce, il est constant que M. A n’a pas présenté la version originale de son acte de naissance lors de l’entretien d’assimilation du 11 mars 2024, mais seulement une copie, alors qu’il a été régulièrement informé, par une convocation datée du 22 février 2024, de l’obligation " d’apporter le jour de [sa] convocation l’ensemble des pièces d’état civil déposées lors de [sa] demande, en version originale (exemple : acte de naissance, acte de mariage, jugement de divorce) ".
5. Pour contester la décision de classement sans suite qui a été prise pour ce motif en application des dispositions précitées, M. A se limite à soutenir que cette omission résulte d’une erreur involontaire et isolée, alors qu’il a satisfait à toutes ses autres obligations, moyen qui est à lui seul inopérant pour contester les conditions réglementaires d’application des dispositions précitées. En outre, le caractère involontaire et isolé de l’erreur est un fait qui, considéré en lui-même, est manifestement insusceptible de venir au soutien d’un moyen tiré d’un usage manifestement erroné de la faculté de classer sans suite sa demande, moyen qui doit être apprécié au regard, non du bien-fondé de celle-ci, mais de ses conditions d’instruction et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants » et « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 04 avril 2025 .
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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