Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 juin 2025, n° 2505515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, Mme B, représentée par Me Messerly, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 février 2025 par lequel la directrice de l’EHPAD de la Barre a prononcé son licenciement pour inaptitude ;
2°) d’ordonner sur ce même fondement la suspension de l’exécution de la décision du 13 mars 2025 par laquelle la directrice a prononcé sa radiation des cadres ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD de la Barre la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision de licenciement méconnaît l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique ;
— elle n’est pas inapte à toute fonctions puisqu’elle a été déclarée apte à un poste en hôtellerie,
— la décision de licenciement ne peut pas être motivée par le fait que la retraite pour invalidité a été refusé par le conseil médical ;
— elle n’a pas épuisé ses droits à congé maladie et n’a pas refusé un poste de reclassement ;
— la décision de radiation des cadres est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de la décision la licenciant pour inaptitude.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, l’EHPAD de la Barre, représenté par Me Leleu, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 10 juin 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Messerly, pour Mme B ;
— et celles de Me Luzineau, pour l’EHPAD de la Barre.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions des 21 février 2025 et 13 mars 2025, la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de la Barre a licencié Mme B pour inaptitude à compter du 27 février 2025 et a prononcé sa radiation des cadres à compter du 13 mars 2025. Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces décisions.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. En l’espèce, l’exécution des décisions contestées a pour effet de priver Mme B de sa rémunération alors qu’elle ne peut pas bénéficier du versement des allocations chômage durant son arrêt de travail. Mme B produit également plusieurs justificatifs relatifs au montant des charges familiales qui représentent plus de la moitié des revenus du foyer et fait également valoir, sans être contestée, que ces charges ne comprennent pas les frais de déplacement de son concubin. Dans ces conditions, l’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la requérante n’est pas inapte à tout poste et que son arrêt maladie, intervenue après son reclassement, ne démontre aucunement son inaptitude est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de licenciement pour inaptitude.
6. Par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que la mesure de radiation des cadres est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision prononçant son licenciement est également de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité.
7. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision des décisions des 21 février 2025 et 13 mars 2025 par lesquelles la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de la Barre l’a licenciée pour inaptitude à compter du 27 février 2025 et a prononcé sa radiation des cadres à compter du 13 mars 2025.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu de mettre à la charge du l’EHPAD de la Barre la somme de 1 000 euros à verser à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme B qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution des décisions des 21 février 2025 et 13 mars 2025 de la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de la Barre est suspendue.
Article 2 :L’EHPAD de la Barre versera à Mme B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Les conclusions présentées par l’EHPAD de la Barre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à à Mme B et à l’EHPAD de la Barre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le juge des référés,
J. A
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505515
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